Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01804
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°269
DU : 09 Juillet 2025
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIT4
ADV
Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq
Sur appel d'un jugement au fond du tribunal judiciaire de MOULINS du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00485
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
Société MJ DE L'ALLIER, représentée par Me [D] [I]
SELALR immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 6]
[Localité 1]
Es qualitès de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [N] [C]
Représentée par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 6 février 2025 et son avis écrit le 26 février 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour, dûment communiqué le 26 février 2025 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
Par jugement du 1er juin 2023, et sur assignation de la MSA Auvergne, le tribunal judiciaire de Moulins a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [N] [C]. La SELARL MJ de l'Allier a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été renouvelée suivant jugement du 1er décembre 2023 pour une période de 6 mois puis par jugement du 6 juin 2024 à titre exceptionnel, jusqu'à la fin de l'année culturale 2024.
Par requête du 5 septembre 2024, Me [B] représentant la SELARL MJ de l'Allier, a fait savoir que le passif déclaré s'élevait à 98 474,86 euros, que le débiteur n'avait pas régularisé sa comptabilité pour les années 2022 et 2023 ; qu'il n'avait pas remis de situation comptable pendant la période d'observation et n'avait pas communiqué de plan de redressement. Le mandataire a ainsi sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Moulins a jugé que le redressement de M. [C] était manifestement impossible et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL MJ de l'Allier a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [C], auquel la décision a été signifiée le 18 novembre 2024, a relevé appel du jugement le 25 novembre 2024.
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Riom a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, M. [C] demande à la cour de :
-prononcer la nullité du jugement,
A titre subsidiaire :
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter les intimés de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
-d'entériner le plan de continuation qu'il présente et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Moulins pour qu'il statue sur les propositions d'apurement du passif présentées et pour permettre au mandataire d'organiser la consultation des créanciers.
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [C] reproche au tribunal de ne pas avoir motivé son jugement et de ne s'être livré à aucune analyse financière précise de sa situation. Il estime que le jugement encourt la nullité pour défaut ou à tout le moins insuffisance de motivation conformément aux dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile. Il indique que le tribunal comme le mandataire ont été informés de la régularisation comptable et financière de son exploitation. Il explique ne pas avoir reçu l'ensemble des convocations du greffe car celles-ci lui étaient adressées au siège de l'exploitation individuelle et non à son domicile.
Il soutient que le redressement est possible et que deux projets ont été établis en fonction de la signature ou non d'un bail emphytéotique avec la société Irisolaris et du maintien des terres en fermage.
Il assure que l'exploitation de la ferme n'a fait naître aucune nouvelle dette et que son taux de marge s'est accru.
Il se prévaut des dispositions de l'article L661-9 du code de commerce aux termes desquelles, en cas d'infirmation imposant de renvoyer l'affaire devant le tribunal, la cour peut ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois.
Par conclusions notifiées le 6 février 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement. Il fait observer que le projet de plan a été finalisé le 3 décembre 2024, soit bien après le jugement du 7 novembre et affirme que l'appel n'avait d'autre but que de présenter un plan après la période légale d'observation.
Par conclusions notifiées le 6 février 2025, la SELARL MJ de l'Allier agissant en qualité de liquidateur de M. [C] demande à la cour :
-de rejeter la demande de nullité du jugement
-de confirmer le jugement
-de condamner M. [C] aux dépens et au versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que la décision du tribunal a pris connaissance de la comptabilité qui lui avait été transmise et constaté que malgré la prolongation exceptionnelle de la période d'observation aucun plan n'avait été transmis.
Le liquidateur indique que l'absence de communication d'un plan sérieux est un motif suffisant de conversion du redressement en liquidation.
A l'instar du ministère public il soutient qu'en formant appel M. [C] tente de détourner la procédure et de présenter un plan postérieurement à l'échéance légale. Il ajoute que M. [C] ne saurait prétendre que son projet n'a pu être remis au tribunal en raison de son absence aux audiences (dont il est le seul responsable) alors qu'il a été systématiquement relancé avant chaque audience.
Enfin le liquidateur observe qu'il existe des dettes nouvelles : une créance de la MSA et du SGC de [Localité 5].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
Dans le cadre de son délibéré la cour a sollicité de M. [C] :
-la production d'un projet de plan tenant compte du passif effectif
-la justification de l'état de sa trésorerie au jour de l'audience devant la cour
-la justification d'une assurance RC au jour de l'audience
-la justification du paiement des dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire
-la production d'une offre ferme de la société Irisolaris.
M. [C] n'a pas donné suite à cette demande dans les délais impartis.
Motivation :
I-Sur la nullité du jugement :
L'article 455 du code de procédure civile dispose :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
L'article 458 du code de procédure civile énonce : « Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience. »
En l'espèce le tribunal a motivé sa décision en indiquant que M. [C] avait justifié de sa situation comptable au cours de la période d'observation ; que les éléments transmis apparaissaient positifs ; que cependant aucun projet de plan n'était communiqué à la date de l'audience malgré les demandes du mandataire judiciaire et qu'en raison de cette situation la poursuite d'activité semblait impossible, de sorte que tout redressement apparaissait dans ces conditions également impossible. »
Ainsi, et même s'il n'a pas fait de développement sur la situation financière du débiteur, le tribunal qui n'a pas été en mesure d'analyser les conditions de poursuite d'activité et de redressement de ce dernier, a motivé sa décision.
L'insuffisance de motivation sur l'analyse de la situation financière évoquée par l'appelante procède en partie de la responsabilité de l'appelant qui n'a pas communiqué à la juridiction les éléments de fond nécessaires pour assoir une décision plus étayée sur les possibilités de redressement. Cette motivation n'est pas stéréotypée ; elle ne rend pas le jugement incompréhensible et ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante.
La demande de nullité sera donc rejetée.
II- Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire :
L'article L 631-15 du code de commerce dispose :
« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
Il résulte du rapport de Me [B] du 27 juillet 2023, que M. [C] n'avait aucun cabinet comptable jusqu'au jugement d'ouverture. Cette comptabilité a été régularisée avec le cabinet Auverco.
L'activité de M. [C] résulte de la location de son bâtiment à usage de stabulation ( 4 800 euros HT par an), de la vente du foin sur pied ( 10 000 euros en 2023) ainsi que de céréales semées ( 3.000 euros en 2022).Ses difficultés sont anciennes puisqu'il a bénéficié d'un redressement amiable le 3 décembre 2020 avec accord de remboursement des dettes suivantes :
-Crédit Agricole :10 000 euros par an sur 6 ou 7 ans
-MSA : 6 700 euros par an sur 4 ans et solde la 5ème année.
Le retard de paiement envers la MSA procède de difficultés financières de 2013.La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de la MSA.
Les documents comptables fournis en appel laissent apparaître un chiffre d'affaires moyen de 26 111 euros sur les années 2021 à 2023.
Le prévisionnel établi par son expert-comptable indique pour le mois de juin 2025 un chiffre d'affaires pour 12 mois de 17 400 euros correspondant à 12 400 euros de prestations vendue et 5.000 euros de production vendue. Ce prévisionnel tient compte du projet de location de toiture avec la société Irisolaris. La location de la toiture permettrait suivant le prévisionnel de dégager une capacité d'autofinancement de 10 032 euros en fin d'exercice et un solde de trésorerie au mois de juin 2025 de 13 100 euros.
Ce projet de location est établi par une proposition valable jusqu'en novembre 2024, présentée sous réserve de justificatifs de la faisabilité du projet (surface nécessaire, résistance de la charpente, attestation de charpentier).
En l'absence de justificatif complémentaire, permettant de s'assurer que l'offre de la société Irisolaris valable jusqu'au mois de novembre 2024 est toujours en cours, la cour constate que les revenus provenant de ce projet de location et comptabilisés dans le prévisionnel demeurent hypothétiques en l'absence de formalisation de contrat et à tout le moins de preuve de la faisabilité de ce projet.
Par ailleurs, il apparaît que le chiffre d'affaires attendu est inférieur à celui des années antérieurs (2021 et 2023), qui dépassait la somme de 25.000 euros. Sur l'exercice 2023, le résultat net s'est élevé à 8 604 euros.
La cour observe par ailleurs que le passif de M. [C] s'élève à 98 474,86 euros. Son projet de plan est élaboré sur la somme de 92 217,78 euros. Selon les propositions de remboursement communiquées à la cour, M. [C] devrait donc s'acquitter annuellement d'une somme de 8 952,26 euros sur 11 ans.
Au cours de la période d'observation M. [C] n'a pas été en mesure de financer ses charges courantes puisqu'il existe des dettes postérieures à l'ouverture de la procédure : M. [C] n'a pas réglé l'eau et l'assainissement (soit une créance de 644.08 euros de la SGC de [Localité 5] ( (ASST et EAU) au titre de l'année 2024) et les cotisations des non-salariés agricoles pour l'année 2024( soit une créance de la MSA de 3 652 euros) étant observé que les cotisations 2023 n'ont pas été réglées et que le redressement judiciaire a été ouvert le 1er juin 2023.
Enfin M. [C] ne justifie pas de l'état actuel de sa trésorerie nonobstant la demande faite en ce sens par le mandataire dans son rapport daté du 27 juillet 2023 et la demande de la cour. De la même façon, il ne justifie pas de sa trésorerie disponible à une date proche de l'audience. Il est donc impossible de s'assurer que M. [C] sera en capacité de régler les dettes postérieures plus la première échéance mensuelle. Il n'est par ailleurs pas justifié d'une assurance en cours pourtant réclamée par le mandataire.
En l'état de ces éléments, il n'est pas justifié d'une situation financière certaine et suffisante permettant d'assurer le règlement d'un plan, des dettes nouvelles du débiteur et des charges courantes de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le redressement judiciaire de l'intéressé apparaissait manifestement impossible.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais de défense.
Par ces motifs,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la SELARL MJ de l'Allier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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