Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04586 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5H
AFFAIRE :
[N] [J]
[F] [J]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
SAS EOS FRANCE,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/02396
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 15]
Représenté par sa tutrice Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1] à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147 - Représentant : Me Nathalie WINKLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
APPELANTS
****************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : B 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - N° du dossier 192189
INTIMÉE
****************
SAS EOS FRANCE
Agissant en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
N° Siret : 488 825 217
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La Montagne a été immatriculée en janvier 2014 au registre du commerce et des sociétés de Paris pour exercer une activité dans le domaine de la restauration.
Suivant contrat du 22 janvier 2014, la Société Générale a consenti à la société La Montagne, représentée par son gérant M [F] [J], un prêt d'investissement de 85.150 euros, remboursable en 81 mensualités de 1.179,89 euros au taux annuel de 3,45% hors frais et assurance, destiné au financement de travaux relatifs au local professionnel, de frais professionnels et d'achat de matériel.
Par actes du 22 janvier 2014, M [F] [J] et M [N] [J], son fils se sont, chacun, portés cautions solidaires de la société La Montagne dans la double limite d'une part du montant global du cautionnement plafonné à la somme de 59.280 euros et, d'autre part, de 50% de l'obligation garantie couvrant le paiement du principal, des intérêts et des frais, accessoires, pénalités et indemnité de résiliation et ce, pour une durée de 9 ans.
La société La Montagne ayant cessé de régler les échéances dues, la banque lui a demandé de régler la somme de 6.804,26 euros, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2015 reçue le 23 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2016, reçue le 9 mars 2016, la banque l'a informée qu'à défaut de paiement des sommes dues sous huit jours, elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 mars 2016, la Société Générale a adressé à M [N] [J] et à M [F] [J] copie de la lettre envoyée le même jour à la société La Montagne et leur a demandé de régler la somme de 11.785,99 euros due par la société La Montagne. Ces lettres, envoyées aux adresses mentionnées dans les actes de cautionnement, sont revenues avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
La banque les a relancés par lettres recommandées avec avis de réception du 29 août 2016, reçue par M [F] [J] le 31 août 2016, l'avis de réception n'étant pas produit pour M [N] [J].
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Montagne, désignant la société EMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 mai 2017, dont la date de réception n'est pas indiquée, la banque a déclaré sa créance issue du prêt auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Montagne et désigné la société EMJ en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017 reçue le 11 juin suivant, la banque a procédé à une déclaration de créance rectificative, la déchéance du terme ayant été prononcée le 17 avril 2017, pour la somme totale de 72 .285,39 euros. La Société Générale a vainement mis en demeure les cautions de régler la somme de 59.280 euros, outre les intérêts de retard, par lettres recommandées avec avis de réception du 25 juillet 2017, reçue le 28 juillet 2017 par M. [F] [J] et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » pour M. [N] [J].
Par actes d'huissier des 1er février 2019 et 22 février 2019, la Société Générale a fait délivrer assignation devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de M. [F] [J] et M. [N] [J] aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
M. [F] [J] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du tribunal de proximité d'Antony du 27 octobre 2020, désignant Mme [G] [J] en qualité de tutrice pour une durée de 60 mois.
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2015
condamné solidairement M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], et M. [N] [J], en leur qualité de cautions de la société La Montagne à payer à la Société Générale la somme de 34 854,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017
dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 22 février 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 22 février 2020
débouté M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], et M. [N] [J] du surplus de leurs demandes
condamné in solidum M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], et M. [N] [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire,
condamné M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], et M.[N] [J] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Frédérique Lepoutre, avocat.
Le 11 juillet 2022, M. [N] [J] et M. [F] [J] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe 10 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [N] [J] représenté par sa tutrice et M [F] [J], appelants, demandent à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de MM. [J]
Statuant de nouveau,
débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes dirigées contre MM. [J]
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts contractuels
accorder les plus larges délais à MM. [J] pour exécuter une éventuelle condamnation confirmée
condamner à titre reconventionnel la Société Générale à verser à MM. [J] la somme de 59 280,25 euros
En tout état de cause,
condamner la Société Générale à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Winkler conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EOS France, intervenante volontaire, demande à la cour de :
déclarer la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale recevable et bien fondée en son intervention volontaire
Dans ces conditions,
déclarer la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale recevable et bien fondée en son action
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
débouter M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
condamner solidairement M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Madame [G] [J], en leur qualité de caution solidaire de la société La Montagne, à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 34 854,17 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017, jusqu'à complet paiement
ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner solidairement M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J] à payer la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
autoriser Maître [S] [M] à recouvrer directement contre M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
déclarer la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, recevable et bien fondée en son intervention volontaire
déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses conclusions
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
débouter M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l'encontre de la Société Générale sur le fondement de la responsabilité
condamner solidairement M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Madame [G] [J], en leur qualité de caution solidaire de la société La Montagne, à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société Franc Titrisation, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 34 854,17 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017, jusqu'à complet paiement
ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil
Y ajoutant,
déclarer M. [N] [J], et M. [F] [J] mal fondés en leur demande de condamnation de la Société Générale à payer la somme de 59 280,25 euros et les en débouter
condamner solidairement M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J] à payer la Société Générale la somme de 3 000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
autoriser Maître [S] [M] à recouvrer directement contre M. [N] [J] et M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 juillet 2023 et le délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V en vertu d'une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, représenté par la société France Titrisation justifie venir aux droits de la Société Générale suite à la cession de créances par acte du 3 août 2022. Son intervention volontaire est dès lors recevable.
Il sera relevé qu'aucune des parties intimées ne sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2015.
Sur la disproportion des engagements de cautions
Le tribunal a considéré qu'il ne résultait des biens et revenus de chaque caution mentionnés sur chaque fiche de renseignements établie respectivement par M [F] [J] et M [N] [J] le 2 décembre 2013 lors de leur engagement respectif aucune disproportion manifeste avec leur cautionnement.
L'article L341-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable aux faits de l'espèce, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Comme rappelé à juste titre par le tribunal, il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article susvisé de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Concernant le cautionnement de M [F] [J]
En cause d'appel, M [F] [J] fait à nouveau valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il précise que les contrats d'assurance mentionnés sur la fiche de renseignements du 2 décembre 2013 n'étaient plus d'actualité puisqu'ils avaient à cette date servi à financer des frais d'installation du restaurant ce que la banque aurait du savoir après vérification. Il ajoute qu'il est non averti et que la seconde fiche de renseignements datée du 4 décembre 2013 qu'il verse aux débats indique une valeur du bien immobilier de 132.000 euros ne pouvant être prise en compte pour apprécier la disproportion alléguée car il ne détient que l'usufruit de ce bien immobilier qu'au surplus il occupe . Il fait enfin valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune compte tenu de sa situation financière actuelle.
Il sera précisé que la qualité de caution avertie ou non est inopérante en vue de l'appréciation de la disproportion manifeste des biens et revenus de la caution au montant de son engagement, à nouveau soumise à la cour.
Il est versé aux débats en pièce 19 par la caution une fiche de renseignements en date du 4 décembre 2013 et par la banque en pièce n° 17 une fiche de renseignements en date du 2 décembre 2013.
Il sera tout d'abord précisé que chacune des ces fiches de renseignements établie et signée par M [F] [J] mentionne de façon manuscrite par ce dernier, ' je certifie l'exactitude des renseignements ci dessus'.
Les éléments d'informations concernant le patrimoine de la caution et ainsi portés à la connaissance de la banque par cette dernière à cette occasion avaient pour finalité de lui permettre d'apprécier une éventuelle disproportion.
Aucune de ces fiches ne présente d'anomalie apparente ce que la caution ne prétend d'ailleurs pas. Il en résulte que la banque n'avait aucune obligation d'en vérifier l'exactitude.
Il convient de constater que sur chacune de ces fiches la caution a mentionné être titulaire d'un contrat d'assurance vie de 60 800 euros auprès de HSBC.
Il s'en déduit que la caution ne peut valablement opposer à la banque que cette somme avait le 4 décembre 2013 fait l'objet de plusieurs rachats partiels pour faire face à des dépenses d'installation du restaurant. Cette somme mentionnée par la caution sur la fiche de renseignements versée aux débats par cette dernière s devra par conséquent être prise en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste.
Par ailleurs, la fiche de renseignements produite par la caution mentionne qu'elle est titulaire de l'usufruit d'un appartement qu'elle occupe d'une valeur de 132 000 euros . La caution précise qu'étant âgé de 70 ans à la date du cautionnement, l'usufruit dont il est titulaire doit s'apprécier à hauteur de 40% de la valeur du bien immobilier, élément de son patrimoine devant également être pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion alléguée.
Elle précise enfin qu'elle perçoit une retraite de 760 euros par mois.
La disproportion manifeste devant s'apprécier à la date à laquelle la caution s'est engagée, la diminution de ses revenus après cette date suite à la dégradation de son état de santé développée dans ses écritures est dès lors inopérante.
Il résulte par conséquent de l'ensemble de ces éléments que le cautionnement souscrit par M [F] [J] dans la limite 59 280 euros le 22 janvier 2014 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus tels qu' établis ci-dessus, à cette date. La banque peut dès lors s'en prévaloir.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la disproportion manifeste du cautionnement de M [F] [J].
Concernant le cautionnement de M [N] [J]
En cause d'appel M [N] [J] fait valoir qu'à la date de la souscription du cautionnement, il percevait des revenus particulièrement faibles comme démontré par ses avis d'imposition, que le tribunal ne pouvait pas prendre en compte la valeur retenue de son patrimoine immobilier, ni les contrats d'assurance vie et que la fiche de renseignements recèle des anomalies apparentes.
Il est versé aux débats par la banque en pièce 16 une fiche de renseignements en date du 2 décembre 2013 et en pièces 34 par la caution une fiche de renseignements en date du 4 décembre 2013.
Il convient de constater que sur la fiche produite par la banque concernant l'identité de la caution il est mentionné célibataire et pas d' enfant à charge, alors que sur celle produite par la caution pour cette même rubrique, il est mentionné en couple et un enfant à charge.
Les contradictions relatives à l'identité de la caution résultant de la comparaison de ces deux fiches ne peuvent pour autant démonter l'existence d'anomalies apparentes résultant de la fiche en possession de la banque, la caution n'ayant pas démontré que la banque ait été à un moment donné en possession de la fiche du 4 décembre 2013.
Il s'en déduit que la fiche de renseignement versée aux débats par la banque ne présente aucune mention masquée comme affirmé par l'appelant mais des rubriques non renseignées par ce dernier, il n'en résulte par conséquent aucune anomalie apparente.
Il en résulte qu'en l'absence d'anomalies apparentes de la fiche de renseignements en sa possession, la banque n'avait pas l'obligation de procéder à une quelconque vérification de l'exactitude des informations qu'elle comportait contrairement aux affirmations de l'appelant.
Il sera à nouveau constaté que les deux fiches de renseignements établies et signées par M [N] [J] mentionnent de façon manuscrite par ce dernier, ' je certifie l'exactitude des renseignements ci dessus'. Les éléments d'informations concernant le patrimoine de la caution et ainsi portés à la connaissance de la banque par cette dernière à cette occasion avaient pour finalité de lui permettre d'apprécier une éventuelle disproportion.
Sur aucune des deux fiches susvisées versées aux débats n'ont été renseignés les revenus de M [N] [J] à la date de son cautionnement. Il justifie en cause d'appel par la production de son avis d'imposition de 2014 sur ses revenus de 2013 avoir perçu pour cette année, date de son engagement la somme annuelle de 1 080 euros.
Prenant en compte la fiche produite par l'appelant il est mentionné qu'il est titulaire de 50% de la nue propriété d'une maison évaluée à la somme de 132 000 euros ce qu'il chiffre lui même dans ses écritures à la somme de 39 600 euros.
Il est également mentionné une assurance vie de 31 114,22 euros détenue à la HSBC.
De la même façon, il ne peut valablement opposer à la banque, qui n'avait pas à vérifier l'exactitude de cette mention comme préalablement expliqué, que cette somme avait à la date de son engagement fait l'objet d'un rachat intégral pour faire face à des dépenses d'installation du restaurant. Ce montant mentionné par la caution sur sa fiche de renseignements devra par conséquent être pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste.
Il est également mentionné un livret A de 1 960,90 euros à la caisse d'épargne, un PEL à HSBC de 4 374,72 euros et un compte à la caisse d'épargne de 726,70 euros.
Quand bien même l'appelant avait à la date du cautionnement un enfant à charge et un conjoint dont il n'a d'ailleurs pas été précisé quels étaient les revenus du conjoint, il résulte de l'ensemble des éléments de patrimoine susvisés de la caution que la garantie souscrite par M [N] [J] de 59.280 euros le 22 janvier 2014 n'était pas manifestement disproportionnée à ses biens et revenus à cette date. La banque peut dès lors également s'en prévaloir.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la disproportion manifeste du cautionnement de M [N] [J].
Sur les intérêts de retard
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les cautions demandent en cause d'appel dans le développement de leurs conclusions la déchéance du droit aux intérêts et des pénalités de retard de la banque jusqu'au 29 août 2016 à hauteur de 379,90 euros et au motif du défaut d'information des cautions par la banque du premier incident de paiement non régularisé, mais au dispositif de leurs dernières conclusions devant la cour, elles ne demandent, concernant les intérêts que la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, étant précisé que le tribunal a prononcé cette sanction au motif du défaut d'information annuelle à l'égard des cautions résultant de l'article L341-6 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Il sera également rappelé que la banque n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré de ce chef, et elle n'a pas répondu à la demande de prononcé d'une nouvelle sanction à son encontre présentée devant la cour.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 mars 2015 étant au surplus remarqué que la banque ne justifie pas non plus de l'information des cautions du premier incident de paiement en application des dispositions susvisées.
Sur l'indemnité forfaitaire
L'article 14.1 du contrat de prêt prévoit les cas d'exigibilité de plein droit, l'article 14.2 les cas d'exigibilité facultative et l'article 14.3 relevé par les appelants énonce que 'dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du prêt en application des dispositions du présent article. La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité.'
Force est de constater que ces dispositions ne prévoient pas contrairement aux affirmations des appelants pour quelque motif la sanction au détriment de la banque de la suppression de l'indemnité forfaitaire susvisée.
Il convient de préciser que les obligations à la charge de la banque en vue de la régularité de la résiliation anticipée sont souscrites à l'égard de l'emprunteur et non pas des cautions.
Au surplus, la banque a mis l'emprunteur, par lettre recommandée en date du 7 mars 2016 en demeure de lui régler les sommes dues en lui précisant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme et par lettre recommandée du même jour adressée à chacune des cautions elle leur a adressé une copie de ce courrier envoyé à la société La Montagne.
Il s'en déduit que la déduction de l' indemnité forfaitaire du solde impayé comme demandé par les appelants non contractuellement prévue ne peut être prononcée
Le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions n'étant pas autrement critiqué, le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne les cautions à payer à la Société Générale la somme de 34.854,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017, cette dernière ayant cédé sa créance.
M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], et M. [N] [J], en leur qualité de caution de la société La Montagne seront solidairement condamnés à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale la somme de 34. 854,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017.
Sur l'obligation de conseil
Il sera relevé que les cautions n'avaient pas prétendu à ce manquement devant le tribunal.
Les appelants, ne démontrent ni même ne prétendent que la banque pour le concours envisagé, avait été sollicitée au titre d'un conseil spécifique. La banque qui n'avait par conséquent été sollicitée que pour l'octroi du prêt en cause n'avait pas à fournir un conseil aux appelants quant à l'adaptation de l'opération financière envisagée au projet de travaux ainsi financé.
Les appelants n'ayant pas démontré que la banque était tenue d'une obligation de conseil à leur l'égard, leur demande de condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts pour manquement à cette obligation sera rejetée.
Sur le devoir de mise en garde
Pour rejeter la responsabilité de la banque à ce titre, le tribunal a retenu que les cautions non averties ne rapportaient pas la preuve de l'inadaptation de leur engagement à leur capacité financière ni d'un risque d'endettement excessif de la société cautionnée né de l'octroi du prêt.
Devant la cour, les cautions font valoir que l'acte de cautionnement ne leur a pas permis de prendre connaissance du contrat de crédit souscrit par la société garantie alors que chacun des cautionnements n'était pas adaptée à leurs capacités financières respectives.
Le défaut de connaissance du contrat de prêt par les cautions comme prétendu n'a pu empêcher l'appréciation de l'adaptation de la garantie à leurs capacités financières respectives dans la mesure où chacun des cautionnements en cause est plafonné à la somme de 59.280 euros.
Cette appréciation pouvait dès lors résulter du seul cautionnement indépendamment du montant du prêt, étant précisé que M [F] [J], gérant de la société cautionnée ne peut sérieusement prétendre ignorer le montant du concours ainsi garanti qu'il a lui même sollicité au nom de la société dot il est gérant.
Par ailleurs, les cautions ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe du risque d'endettement excessif de La Montagne né de l'octroi du prêt comme relevé à juste titre par le tribunal.
Il en résulte que, le banquier dispensateur de crédit n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des cautions même non avertie.
Ce manquement ne peut lui être reproché.
La demande des cautions en dommages et intérêts à titre reconventionnel à l'encontre de la banque sera rejetée par voie de confirmation.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M [N] [J] fait valoir au soutien de sa demande de délais qu'il est père de trois enfants. M [F] [J] fait valoir ses difficultés de santé ayant entraîné sa mise sous tutelle.
Or, force est de constater qu'aucun d'eux ne justifie de ses revenus actuels, ils ne justifient de leurs revenus que pour l'année 2019. Par ailleurs, ils ne proposent aucune somme qu'ils pourraient mensuellement verser leur permettant de solder leur dette dans le délai de 24 mois imparti.
Ces demandes de délais seront par conséquent rejetées par voie de confirmation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner M [F] [J] et [N] [J] à payer à la Société Générale et à la société EOS France, chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne M [F] [J] et M [N] [J] à payer la somme de 34 854,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 au profit la Société Générale ;
Statuant à nouveau du seul chef d'infirmation,
Condamne solidairement M. [F] [J], représenté par sa tutrice Mme [G] [J], et M. [N] [J], en leur qualité de caution de la société La Montagne à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale la somme de 34 854,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2017 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande des cautions au titre du devoir de conseil ;
Condamne in solidum M [F] [J] et [N] [J] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [F] [J] et [N] [J] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, venant aux droits de la Société Générale la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [F] [J] et [N] [J] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,