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Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-43.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.233

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Alchim Aromatiques, ayant son siège social à Illkirch (Bas-Rhin), BP. 185, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ... Tortu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 mai 1987), Mme Y... a été engagée par la société Alchim Aromatiques en qualité d'aide de laboratoire par un contrat "emploi-formation" à durée déterminée d'un an ; qu'au terme de ce contrat, celui-ci n'a pas été renouvelé ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la prime annuelle prévue par l'article 14 de la convention collective des industries de l'agro-alimentaire dont elle relève, alors, selon le pourvoi, que ce texte stipule que la prime annuelle n'est versée qu'aux "salariés comptant au moins un an d'ancienneté" et qu'en l'espèce, Mme Y... ne remplissait pas cette condition ; Mais attendu que le contrat à durée déterminée d'un an n'ayant pas été rompu avant son terme, le conseil de prud'hommes a pu décider que la salariée remplissait la condition d'ancienneté requise par la convention collective pour bénéficier de la prime annuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz