Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-15.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.109
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit du Groupement d'intérêt économique (GIE) Nord France terminal, sis Port Ouest, à Loon-Plage (Nord), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Delvolvé, avocat du GIE Nord France terminal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le groupement d'intérêt économique Nord France terminal, au titre de la période du 1er novembre 1985 au 31 décembre 1987, diverses sommes versées à ses salariés ;
que la cour d'appel a annulé les redressements relatifs aux indemnités de panier, destinées à indemniser les salariés empêchés de regagner leur domicile pour prendre leur repas de midi, et aux primes de vacances versées pour chaque enfant par la caisse centrale patronale portuaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué par l'URSSAF du chef des indemnités de panier, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'une cafétéria est située à 500 mètres des bureaux du GIE Nord France terminal et qu'il est possible d'y prendre de la nourriture de 12 heures à 14 heures, énonce que les dockers se trouvant loin de leur domicile doivent être assimilés à des salariés en déplacement, leur travail ne s'effectuant pas seulement dans les locaux de l'entreprise, mais aussi sur les quais du port ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les conditions de travail des intéressés leur interdisaient de prendre leur repas dans des conditions normales ou de regagner leur lieu habituel de travail pour le repas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, R. 432-2 à R. 432-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler le redressement pratiqué du chef des primes de vacances, l'arrêt attaqué retient essentiellement que ces primes, versées par la caisse centrale patronale portuaire, qui peut être assimilée à un comité d'entreprise, n'ont pas d'autre but que de favoriser le départ en vacances des enfants, de sorte qu'elles entrent directement dans le champ des activités sociales de cette Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les avantages litigieux étant attribués aux enfants des salariés de l'entreprise, en raison de la qualité de ces derniers et à l'occasion du travail par eux accompli, ce qui excluait que ces avantages aient le caractère de secours liés à des situations individuelles dignes d'intérêt, il en résultait qu'ils entraient dans les prévisions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'annulation des redressements relatifs aux indemnités de panier et aux primes de vacances, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le GIE Nord France terminal, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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