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Cour de cassation, 07 août 1990. 90-83.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.377

Date de décision :

7 août 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-René, accusé de complicité de vol avec arme et détention d'arme et de munitions de 4ème catégorie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 février 1990 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Commission européenne d de sauvegarde des droits de l'homme, 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "aux motifs qu'aucun retard anormal, susceptible de constituer un manquement aux dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne peut être retenu ; "alors qu'il résulte, des propres constatations de l'arrêt attaqué, qu'à la date du 12 février 1990 à laquelle l'accusé a saisi la chambre d'accusation de sa demande de mise en liberté, il était incarcéré depuis deux ans, tandis que le magistrat instructeur avait clôturé son instruction depuis huit mois, sans qu'il ne soit encore jugé ; que, s'agissant de l'instruction d'un fait criminel unique ne mettant en cause, outre le demandeur, que deux auteurs qui avaient été identifiés peu après les faits, le délai n'est maintenant plus raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 542 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'examiner le moyen tiré de la faiblesse des charges pesant contre l'inculpé, au prétexte qu'il lui appartenait de le faire valoir devant la juridiction de jugement, et affirmer, pour justifier le maintien en détention, que les charges qui pèsent sur lui sont lourdes ; "et alors, d'autre part, que ni la nature criminelle des faits, ni les condamnations antérieures, ni la gravité de la sanction encourue ne sont au nombre des conditions qui permettent de légalement justifier la détention provisoire ; que dès lors, ces seuls éléments ne suffisent pas non plus à établir que l'intéressé ne présente pas de garantie suffisante de représentation" ; Les moyens étant réunis ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a : 1°/ pour le rejeter, répondu sans insuffisance ni contradiction au mémoire de l'accusé invoquant les dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en énonçant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine des errements de procédure qu'elle retrace, qu'aucun retard anormal susceptible de constituer un manquement au texte susvisé, ne peut être retenu ; 2°/ rejeté la demande de mise en liberté dont elle était saisie en se fondant sur des considérations de fait et de droit par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Angevin, Dardel, Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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