Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/04045 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZNO
S.A.R.L. SOCIÉTÉ TRANSPORT MEGA PARC
C/
S.A.S. TERMINAL DU GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey BALLU-GOUGEON
Me Luc BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,rapporteur
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SARL TRANSPORT MEGA PARC, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°B 801 574 997, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS TERMINAL DU GRAND OUEST, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le n°523 011 393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Terminal à Marchandises Diverses et Conteneurs
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
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La société TRANSPORT MEGA PARC est une société de transports routiers de marchandises.
La société TERMINAL DU GRAND OUEST (TGO) est le concessionnaire et opérateur unique du terminal marchandises et conteneurs de [Localité 5].
Elle est ainsi l'employeur des dockers qui chargent, convoient et déchargent les marchandises et les conteneurs des camions qui se présentent au terminal.
Le 24 novembre 2020, une grave altercation s'est produite entre un chauffeur de la société TRANSPORT MEGA PARC et un docker du terminal, conduisant à l'hospitalisation des deux protagonistes, à la délivrance de jours d'ITT et à l'ouverture d'une enquête pénale.
A la suite de cette altercation, la société TGO a interdit pour une durée de plusieurs semaines l'accès des camions MEGA PARC au terminal, ceci au motif que ses employés auraient menacé de faire valoir leur droit de retrait à défaut de cette interdiction.
A la reprise de son accès au terminal, la société MEGA PARC se serait vue confronter à des temps d'attente très longs et anormaux.
Autorisée par le président du tribunal de commerce, la société TRANSPORT MEGA PARC, le 06 avril 2021, a assigné la société TGO à jour fixe devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire afin de voir:
- dire et juger illicite l'interdiction d'accès qui lui a été faite au terminal de MONTOIR,
- dire et juger limité l'accès qui lui est octroyé,
- ordonner à la société TGO sous astreinte de lever l'interdiction d'accès au terminal,
- condamner la société TGO à lui payer:
- 1.683,77 euros au titre de son préjudice matériel,
- 150.000 euros au titre de l'atteinte à son image,
- 128.050 euros au titre de son préjudice économique, à parfaire,
- les intérêts sur ces sommes à compter de la mise en demeure.
-3000 euros au titre des frais irrépétibles
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a:
- déclaré recevable la société TRANSPORT MEGA PARC en ses demandes,
- dit la société TGO légitime dans les mesures prises à l'encontre de la société TRANSPORTS MEGA PARC,
- constaté la possibilité d'accès pour la société TRANSPORT MEGA PARC au terminal de MONTOIR à compter du 15 décembre 2020,
- ordonné à la société TGO de respecter son engagement d'égalité de traitement entre transporteurs,
- condamné la société TGO à payer à la société TRANSPORT MEGA PARC la somme de 1.683,77 euros au titre de la dégradation volontaire de sa remorque,
- débouté la société TRANSPORT MEGA PARC du solde de ses demandes,
- débouté la société TGO de sa demande reconventionnelle,
- rejeté les demandes des formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses dépens.
La société TRANSPORT MEGA PARC a fait appel du jugement.
Une mesure de médiation a été proposée et n'a pas abouti.
Par conclusions du 27 février 2023, la société TRANPORT MEGA PARC a demandé que la Cour:
- infirme le jugement du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire du 16 juin 2021, mais seulement en ce qu'il a :
DIT que la Société TERMINAL DU GRAND OUEST ' TGO légitime dans les mesures prises à l'encontre de la société TRANSPORT MEGA PARC ;
CONSTATE la possibilité d'accès pour la société TRANSPORT MEGA PARC au TERMINAL DU GRAND OUEST à compter du 15 Décembre 2020 ;
DEBOUTE la Société TRANSPORT MEGA PARC de sa demande de 128.050,00 € au titre du préjudice économique ;
DEBOUTE la Société TRANSPORT MEGA PARC de sa demande de 150.000,00 € au titre du préjudice d'image ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les parties conservent la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens et qu'elles supportent les frais de greffe à hauteur de moitié chacune ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 60,22 € dont TVA 10,04 €.
STATUANT de nouveau :
- dise et juge illicite l'interdiction au terminal de MONTOIR par la société TGO à la société
TRANSPORT MEGA PARC du 24 novembre 2020 au 12 janvier 2021
- dise et juge l'accés limité au terminal de MONTOIR par la société TGO à la société
TRANSPORT MEGA PARC à compter du 13 janvier 2021
- ordonne que la société TGO lève l'interdiction à la société TRANSPORT MEGA PARC d'accéder par les vois normales au TERMINAL du port de [Localité 5] et ce sous astreinte de 100 euros par jour
- condamne la société TGO à verser à la société TRANSPORT MEGA PARC les sommes suivantes :
- 150.0000,00€ au titre de l'atteinte à l'image subi
- 128.050,00 € (à parfaire) au titre du préjudice économique subi
- condame la société TGO au paiement des intérêts de retard aux taux légal à compter de la mise en demeure
- condamne la société TGO à payer à la Société TRANSPORT MEGA PARC la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamne la même aux dépens ;
- déboute la société TGO en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions du 19 septembre 2022, la société TERMINAL DU GRAND OUEST a demandé que la Cour:
- dise et juge que la société TGO est légitime dans les mesures prises à l'endroit de la société TRANSPORTS MEGA PARC (suspension d'accès au Terminal du 24 novembre 2020 au 15 décembre 2020 puis rétablissement d'accès sous conditions légitimes).
- subsidiairement, dise et juge que la société TRANSPORT MEGA PARC ne justifie pas de façon admissible d'un préjudice indemnisable
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société TRANSPORT MEGA PARC de l'intégralité de ses demandes,
- infirme pour le solde et condamne la société TRANSPORT MEGA PARC à payer la société TGO la somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral pour accusation mensongères publiées et abus de procédure
- condamne la société TRANSPORT MEGA PARC à payer la société TGO la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris la provision versée par la société TGO au médiateur désigné par la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la Cour relève que la disposition du jugement déféré ayant 'condamné la société TGO à payer à la société TRANSPORT MEGA PARC la somme de 1.683,70 euros au titre de la dégradation volontaire de sa remorque' ne fait l'objet d'aucune critique.
Sur les prétentions de la société MEGA PARC:
La société TGO est depuis le 24 Juin 2010 titulaire d'une convention dite de 'terminal', au sens des dispositions de l'article 9 de la loi 2008-660 du 04 juillet 2008.
Cette convention est une convention de droit public et vaut autorisation d'occupation du domaine public.
Elle est ainsi devenue l'exploitant technique, administratif et commercial du terminal de Montoir et la convention lui a été concédée par le Grand Port Maritime de [Localité 6] [Localité 7].
A ce titre, la société TGO doit assurer le respect des dispositions législatives et règlementaires relatives à la sûreté portuaire et l'accès au Terminal est soumis à son accord (article 10 de la convention).
L'article 23 lui fait obligation, sous peine de sanctions, de permettre l'accès des installations à tous traffics conteneurisés, ceux-ci devant être traités de manière non discriminante et dans des conditions comparables, tant au niveau des conditions d'accès qu'au plan tarifaire.
Le 24 novembre 2020, une rixe a opposé un docker de la société TGO à un chauffeur de la société MEGA PARC, dans des circonstances qui ont conduit le chauffeur MEGA PARC à sortir un marteau, un couteau puis une barre de fer. Le docker a lui-même gravement dégradé le véhicule de la société MEGA PARC.
Les deux intéressés ont été blessés.
Les suites de l'enquête pénale sont inconnues de la cour.
Le jour même, la société TGO a interdit l'accès du terminal à la société MEGA PARC.
Le 25 novembre 2020, le CHSCT de la société TGO a avisé cette dernière qu'à défaut que l'accès au terminal soit interdit à la société MEGA PARC, les salariés exerceraient leur droit de retrait; il était soutenu que la société MEGA PARC avait déjà été identifiée comme 'une entreprise à problème' et que notamment son directeur aurait déjà eu des problèmes avec des dockers sur fond de violence.
Une enquête interne menée par la société TGO concluait que des difficultés étaient rapportées avec la société MEGA PARC mais que pour autant, aucune preuve tangible n'avait pu être fournie en l'absence de tout rapport d'incident ou de courrier demandant le respect des règles en vigueur.
La société TGO a ensuite adressé un courriel à différents partenaires et clients, leur demandant de prendre note que la société MEGA PARC n'avait plus accès au terminal, l'un de leur chauffeur ayant agressé l'un des dockers.
Ensuite, le dirigeant de la société MEGA PARC, à qui le message avait été transféré, a répondu de façon publique en accusant le personnel de la société TGO de racisme et en minimisant les faits imputés à son chauffeur.
L'interdiction d'accès de la société MEGA PARC au terminal a duré jusqu'au 15 décembre, n'ayant été levée que suite à l'intervention d'un avocat.
La reprise de l'accès a été autorisée sous conditions: interdiction d'accès du chauffeur agresseur, interdiction d'accès au dirigeant de MEGA PARC, strict respect des conditions d'accès données par TGO à l'arrivée des chauffeurs, respect par les chauffeurs de relations courtoises.
S'agissant de la période d'interdiction d'accès, il doit immédiatement être relevé que s'il est prétendu que le personnel de la société MEGA PARC posait des difficultés dans son ensemble, cette preuve n'est pas apportée à la cour.
D'autre part, les faits imputables au chauffeur de la société MEGA PARC n'ont pas été ordonnés et/ou facilités par la société MEGA PARC.
S'il est tout à fait incontestable que la société TGO a toute latitude pour prendre les mesures de sécurité nécessaire au sein du terminal, la question se pose de la proportion des mesures prises par rapport à la gravité de l'incident.
L'accès au terminal a été interdit durant trois semaines soit quinze jours ouvrés à tout camion de la société MEGA PARC.
Compte tenu de l'échauffement des esprits consécutifs à la rixe, ainsi qu'en témoigne la menace du droit de retrait brandie par le CHSCT, une durée de quelques jours eut été légitime et proportionnée.
En revanche, une durée de quinze jours ouvrés, portant gravement atteinte à l'activité économique d'un employeur dont il n'était pas démontré qu'il avait ordonné ou facilité le comportement de son salarié fautif et dont il n'est pas justifié que les autres salariés aient eu comme habitude de ne pas respecter les règles en vigueur sur le terminal, apparait disproportionnée et contraire aux obligations résultant des dispositions de l'article 23 de la convention de terminal.
Ensuite, sont disportionnées les mesure imposées pour la reprise de l'accès au terminal de la société MEGA PARC.
Que l'accès ait été interdit au chauffeur auteur de l'incident jusqu'à l'issue de l'enquête apparaît proportionné à la gravité des faits lui étant reprochés.
En revanche, apparait injustifié et contraire à la convention de terminal d'avoir interdit l'accès du terminal à M. [H], dirigeant de la société MEGA PARC, un exploitant du domaine public ne pouvant interdire l'accès à ce domaine public à une personne dont les propos lui ont déplu, d'autres voies, notamment de droit, étant à sa portée pour les faire sanctionner.
Etaient aussi disproportionnée la mesure affectant un emplacement spécifique aux chauffeurs de la société MEGA PARC, qui a conduit de façon difficilement contestable à ce que leur soit appliqué un traitement discriminant consistant à leur faire subir des attentes de plusieurs heures, pour un temps de traitement moyen inférieur à une heure habituellement.
Sur ce point, des pièces convergent pour attester de la discrimination subie par la société MEGA PARC dans le premier mois de l'année 2021:
- quatre témoignages de chauffeur, Messieurs [K], [Y], [T], [L], Monsieur [K] relatant l'attente était volontairement provoquée avant même la rixe si les dockers pensaient que le chauffeur était le dirigeant de l'entreprise MEGA PARC, les autres chauffeurs attestant de temps d'attente de 3 à 5 heures contre moins d'une heure habituellement,
- les pièces émanant de la société BOLLORE, affrêteur des camions de la société MEGA PARC (contrat quotidien): d'une part les salariés de l'entreprise BOLLORE sont intervenus à plusieurs reprises pour contester l'attente imposée aux chauffeurs de MEGA PARC, d'autre part, la société TGO a reconnu elle-même l'attente imposée aux chauffeurs 'il y a de la rancoeur de la part de nos chauffeurs dockers', enfin le courriel de résiliation du contrat par la société BOLLORE en raison 'des contraintes permanentes de l'affrêté sur le terminal', car cela 'implique trop de retard chez nos clients qui mettent notre crédibilité en cause'.
En revanche, il n'est pas justifié que cette discrimination ait perduré après la délivrance de l'assignation.
Dès lors, l'injonction formulée par le premier juge envers la société TGO de respecter l'engagement d'égalité entre les créances est suffisante et n'a pas à être assortie d'une astreinte.
Les mesures prise par la société TGO durant le mois de décembre 2020 et le mois de janvier 2021 ont donc été disproportionnées et contraires à la convention de terminal.
S'agissant du préjudice subi par la société MEGA PARC, celui apparaît certain dans son principe.
Le préjudice d'image subi par la société MEGA PARC n'apparaît pas toutefois imputable à la société TGO mais au seul comportement de son chauffeur.
D'autre part l'envoi du courriel le 25 novembre 2020 par la société TGO aux partenaires commerciaux de la société MEGA PARC a entrainé des réactions de soutien à la société MEGA PARC, démontrant que ce courriel était insuffisant à entacher sa réputation.
La demande émise à ce titre est rejetée.
Le préjudice économique est très difficilement évaluable au regard des pièces versées aux débats.
Le préjudice ne peut en effet uniquement résulter de la perte de clients, sans qu'il soit vérifié dans quelle mesure la société MEGA PARC a pu se reporter sur d'autres marchés. Par exemple, la société BOLLORE indiquait dans un courriel qu'elle allait rechercher des transports à effectuer sur [Localité 4] pour les lui confier.
De la même façon, la préjudice n'est pas la perte de chiffre d'affaires mais l'éventuelle perte de marge, sur laquelle aucune indication n'est donnée.
Ne sont pas précisés non plus les conséquences sur l'emploi des chauffeurs: y a t il des chauffeurs inemployés sur la période ou un non-renouvellement de contrats d'intérim a-t-il été mis en place.
Ne sont pas versés aux débats les comptes 2020 alors que la période d'interdiction d'accès au terminal s'est déroulée sur l'année 2020.
Les comptes de l'année 2021 font au demeurant apparaître une augmentation du chiffre d'affaires, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agit d'une augmentation réelle ou de la remise à niveau de l'activité après une baisse en décembre 2020 suite à l'interdiction du terminal.
Cette carence dans l'administration de la preuve a été relevée par la société TGO et par le premier juge.
La Cour ne peut y pallier.
Consécutivement, le préjudice économique subi par la société MEGA PARC, établi dans son principe, est fixé forfaitairement à une somme de 10.000 euros, que la société TGO est condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La société MEGA PARC est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société TGO:
Les motifs qui précèdent démontrent que l'action introduite par la société MEGA PARC n'était pas abusive.
Le courriel du dirigeant de la société MEGA PARC, quoique maladroit, n'a pas porté atteinte à la réputation de la société TGO, cette atteinte résultant suffisamment du comportement de son salarié lors de l'incident du 24 novembre 2020.
La demande est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société TGO, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à la société MEGA PARC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, dans les limites de l'appel:
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- déclaré recevable la société TRANSPORT MEGA PARC en ses demandes,
- constaté la possibilité d'accès pour la société TRANSPORT MEGA PARC au terminal de MONTOIR à compter du 15 décembre 2020,
- ordonné à la société TGO de respecter son engagement d'égalité de traitement entre transporteurs,
- débouté la société MEGA PARC de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'image,
- débouté la société TGO de sa demande reconventionnelle,
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Dit que les mesures prises par la société TERMINAL GRAND OUEST à l'égard de la société MEGA PARC suite à l'incident du 24 novembre 2020 ont été disproportionnées.
Condamne la société TERMINAL GRAND OUEST à payer à la société MEGA PARC la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice économique.
Déboute les parties du solde de leurs prétentions.
Condamne la société TERMINAL GRAND OUEST aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société TERMINAL GRAND OUEST à payer à la société MEGA PARC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT