Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-24.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.620
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° V 21-24.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société Etoiles de nuit, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.620 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [J],
2°/ à Mme [G] [R], épouse [J],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Etoiles de nuit, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Etoiles de nuit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Etoiles de nuit et la condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etoiles de nuit
La société Etoiles de nuit fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses demandes formées contre M. et Mme [J] ;
1°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de formuler dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits ; que, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel retient que la précédente demande de la société Etoiles de nuit, tendant à la condamnation in solidum de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 660 850,30 euros « à titre de dommages et intérêts » pour fautes de gestion et qui, supposant un préjudice distinct de celui des autres créanciers résultant de fautes incompatibles avec l'exercice normal des fonctions de dirigeants de M. et Mme [J], avait été « rejetée » par un arrêt du 27 octobre 2015, aurait eu le même objet que celle qui tendait à la condamnation de M. et Mme [J] au titre de la clause de solidarité stipulée au bail, en ce qu'elle portait sur le paiement des loyers, assurances, réparations locatives et indemnité d'occupation ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution du bail n'avait pas le même objet que l'action en paiement de dommages et intérêts pour fautes de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; qu'il faut que la demande soit formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en retenant, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, que, dans la présente instance, où la condamnation de M. et Mme [J] était demandée « au titre de la clause de solidarité contenue dans le bail » et, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 27 octobre 2015 « qui avait trait à la qualité de dirigeants sociaux de la société Le California des mêmes époux [J] », les parties étaient « les mêmes », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si assignés dans la précédente instance en qualité de dirigeants sociaux ayant commis des fautes de gestion, M. et Mme [J] n'avaient pas été assignés dans la seconde instance à titre personnel, en leur qualité, distincte, de débiteurs des obligations nées du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que « le bail authentique de 1995 », signé par M. [J], « stipulait que les dirigeants de la société Le California, ce qui [était] son cas, étaient engagés solidairement avec celle-ci », de sorte que la société Etoiles de nuit disposait « d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [J] en tant que débiteur solidaire », l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 décembre 2004, dont la société Etoiles de nuit invoquait l'autorité de la chose jugée, avait jugé, dans son dispositif, qu'elle « disposait d'un titre exécutoire » contre M. [J] et, en conséquence, que la saisie serait maintenue ; qu'en retenant que cet arrêt, concernant une procédure civile d'exécution reposant sur l'exécution du bail notarié, n'avait autorité de la chose jugée qu'à l'égard de « la validité ou non d'une procédure civile d'exécution », la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil.
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