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Cour de cassation, 29 juin 1993. 91-17.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.137

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Al-Nil, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 18) de la Banque française de l'Orient, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (8e), 28) de la société Au Verger, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., 38) de Mme Marguerite X..., épouse de Y..., demeurant à Paris (6e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Al-Nil, de Me Copper-Royer, avocat de la société Au Verger et de Mme de Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Au Verger a donné un fonds de commerce en location-gérance à la société Al-Nil ; qu'à la suite de la résiliation du contrat, la société Au Verger a réclamé à la société Al-Nil le montant de redevances impayées ainsi que le remboursement de loyers qu'elle avait dû régler elle-même au bailleur en lieu et place du locataire-gérant ; que, pour s'opposer à cette demande, la société Al-Nil a invoqué l'existence d'un "protocole d'accord" selon lequel la société Au Verger aurait renoncé à ses droits, en contrepartie de sa propre renonciation au remboursement de travaux effectués dans les locaux servant à l'exploitation du fonds ; qu'à titre subsidiaire, la société Al-Nil a demandé à être indemnisée de ces travaux et sollicité la compensation entre les créances réciproques des parties ; Attendu que la cour d'appel a débouté la société Al-Nil de cette dernière demande sans motiver sa décision ; qu'elle a, en statuant ainsi, méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les défenderesses, envers la société Al-Nil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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