Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07848 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNC3
MINUTE n° : 2025/ 116
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [PK] [TI], demeurant [Adresse 27] - [Localité 34]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [UI] [CZ] épouse [R], demeurant [Adresse 37] - [Localité 34]
représentée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [LY] [R], demeurant [Adresse 37] - [Localité 34]
représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [PH] [AC] épouse [T], demeurant [Adresse 33] - [Localité 34]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [WG] [T], demeurant [Adresse 33] - [Localité 34]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [MX], demeurant [Adresse 35] - [Localité 34]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 35] - [Localité 34]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET
Me Agnès REVEILLON
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Alain-david POTHET
Me Agnès REVEILLON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente du 26 mars 2015, Monsieur [PK] [TI] a acquis la propriété de biens immobiliers situés sur la commune du [Localité 34], lieudit [Adresse 36], et cadastrés section D numéros [Cadastre 26] et [Cadastre 28].
Invoquant un état d'enclave, Monsieur [TI] a, par exploits des 5, 6, 7, 8 et 11 février 2019, fait assigner en référé les propriétaires des parcelles entourant les siennes, mais également des parcelles non directement voisines se trouvant en direction de la voie publique, à savoir :
Madame [L] [LM], Madame [X] [LM] et Monsieur [ZH] [LM] (parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 23] et [Cadastre 24]) ;la SCI SARAMANTA (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 25]) ;Monsieur [PK] [HB] et Madame [XG] [J] (parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 29] et [Cadastre 30]) ;Monsieur [CH] [PW] et Madame [WS] [M] épouse [PW] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 11]) ;Madame [HG] [H], Madame [FT] [Z] et Monsieur [W] [H] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 11]).
Par ordonnance de référé du 15 mai 2019 (RG 19/01108, minute 2019/273), Monsieur [O] [A], ultérieurement remplacé par Monsieur [UF] [WV], a été désigné en qualité d'expert au contradictoire de l'ensemble des défendeurs avec mission en matière de désenclavement de la propriété de Monsieur [TI].
Par exploits des 4, 5 et 9 juin 2020, Monsieur [TI] a fait assigner en référé les propriétaires d'autres parcelles et, par ordonnance du 21 octobre 2020 (RG 20/03424, minute 2020/574), le juge des référés du présent tribunal a ordonné que l'expertise soit étendue à Madame [G] [BP], Monsieur [ZT] [NL], Madame [D] [YG] épouse [NL] et Monsieur [WG] [BN], à l'exception de Madame [F] [GY], mise hors de cause pour avoir cédé ses droits sur les parcelles cadastrées section D numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 31] et [Cadastre 32] à Madame [G] [BP].
Exposant que l'expert dans son compte-rendu d'accédit du 8 mars 2021 a estimé nécessaire de mettre en cause de nouveaux propriétaires, Monsieur [PK] [TI] a, par actes des 24, 28 février, 1er, 2 et 3 mars 2022, fait assigner en référé :
Madame [I] [UW] (parcelles D [Cadastre 18] et [Cadastre 19] devenues [Cadastre 12]) ;la SCI QUATRE V (parcelle D [Cadastre 10]) ;Monsieur [VH] [N] (parcelle D [Cadastre 8]) ;la SCI PICHON FAMILY (parcelle D [Cadastre 9]) ;Monsieur [GM] [TU], Madame [P] [TU], Monsieur [S] [TU], Madame [FT] [TU] et Madame [E] [B] épouse [TU] (parcelle D [Cadastre 10]) ;la SCI PLT (parcelles D [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 7]) ;Monsieur [JZ] [RJ] et Madame [U] [RJ] (parcelle D [Cadastre 20]) ;Monsieur [RV] [IL] et Madame [XS] [V] épouse [IL] (parcelle D [Cadastre 6]) ;aux fins principales de leur voir étendre les opérations d'expertise.
Par actes des 11, 12 et 13 mai 2022, Monsieur [TI] a encore attrait Monsieur [ZH] [LM], Madame [X] [LM] et Madame [L] [LM] aux fins de voir déclarer l'extension de la mission à ces derniers en qualité de propriétaires de nouvelles parcelles (cadastrées section D numéros [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 1] et [Cadastre 4]).
Les instances ont été jointes et, par ordonnance du 19 octobre 2022 (RG 22/01930, minute 2022/605 n'ayant pas donné lieu à rectification par ordonnance du 12 avril 2023 RG 22/07489, minute 2023/187), il a été fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à Madame [I] [UW], la SCI QUATRE V, Monsieur [VH] [N], la SCI PICHON FAMILY, Monsieur [GM] [TU], Madame [TU] [P], Monsieur [S] [TU], Madame [E] [B] épouse [TU], la SCI PLT, Monsieur [RJ] [JZ], Madame [RJ] [U], Madame [FT] [TU], Monsieur [RV] [IL], Madame [XS] [V] épouse [IL].
Sur la base d'un courrier de l'expert du 6 septembre 2024 après de nouvelles réunions sur site, Monsieur [TI] a, par exploits de commissaire de justice des 10 et 16 octobre 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction les propriétaires suivants :
Madame [UI] [CZ] épouse [R] et Monsieur [LY] [R] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 5]) ;Madame [PH] [AC] et Monsieur [WG] [T] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 8]) ;Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K] (parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 13]) ;aux fins principales de voir les ordonnances de référé leur être déclarées communes et opposables.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l'audience du 8 janvier 2025, Monsieur [PK] [TI] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des article 682 et suivants du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
Débouter les consorts [R] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer communes et opposables aux requis les ordonnances de référé rendues les 15 mai 2019, 21 octobre 2020, 19 octobre 2022 et 12 avril 2023 ;
Juger que les opérations d'expertise judiciaire en cours devront se poursuivre au contradictoire des requis ;
Réserver les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025, Madame [UI] [CZ] épouse [R] et Monsieur [LY] [R] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
A titre principal, prononcer leur mise hors de cause ;
A titre subsidiaire, recevoir leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise ;
Condamner Monsieur [TI] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025, Madame [PH] [AC] et Monsieur [WG] [T] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs protestations et réserves quant à la demande d'appel en cause dans les opérations expertales de Monsieur [UF] [WV] et d'ordonnances communes sollicitée par Monsieur [PK] [TI] ;
DIRE que les dépens seront à la charge du demandeur.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l'audience du 8 janvier 2025, Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K] sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et de leurs plus expresses réserves sur les demandes formulées à leur encontre par Monsieur [PK] [TI] ;
LAISSER les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [PK] [TI] et en tant que de besoin le CONDAMNER à ces dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Le requérant fonde ses prétentions principales sur l'article 145 du code de procédure civile selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il estime que l'état d'enclave de ses parcelles n'a pas une origine volontaire et qu'en tout état de cause il appartiendra à l'expert de se prononcer sur ce point, s'agissant d'un moyen de fond qui ne pourra être apprécié que par la juridiction appelée à statuer ultérieurement.
Il ajoute que la situation a évolué depuis l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022 ayant indiqué l'absence de nécessité, selon l'expert, de présence à l'expertise du propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5] (actuellement les époux [R]). En effet, l'expert a demandé depuis leur mise en cause. Il précise que le fait que d'autres tracés de désenclavement apparaissent plus courts et moins dommageables ne peut pour l'heure s'opposer à ce que les opérations d'expertise se poursuivent au contradictoire des époux [R].
Les époux [R] s'opposent aux demandes à raison de la configuration des lieux, de l'origine volontaire de l'état d'enclave de Monsieur [TI] et de l'absence de justification d'une possibilité de passage par leur fonds aux fins de désenclavement. Ils font observer que l'expert a exclu cette possibilité de désenclavement, qui résulte uniquement d'un dire du conseil de la SCI SARAMANTA sans aucun fondement.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De même, l'action au fond ne doit pas être manifestement vouée à l'échec.
Le requérant produit notamment aux débats le courrier de l'expert judiciaire du 6 septembre 2024 indiquant la nécessité de la mise en cause des propriétaires des parcelles D [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 13].
Cet élément est consécutif à une réunion sur site du 18 juillet 2023 et ne résulte donc pas uniquement d'un dire du conseil d'un des défendeurs, la SCI SARAMANTA.
De plus, cet élément est postérieur à l'ordonnance de référé du 19 octobre 2022, laquelle avait rappelé que l'expert n'estimait pas nécessaire à cette époque la mise en cause du propriétaire de la parcelle D [Cadastre 5]. Cet élément n'a aucune autorité de chose jugée et ne saurait empêcher une mise en cause ultérieure sur la base d'un avis de l'expert ayant pu évoluer au gré des opérations d'expertise.
La circonstance, également relevée par les consorts [AC]-[T], que Monsieur [TI] ou ses auteurs soient éventuellement à l'origine de l'état d'enclave est un élément qui demande à être vérifié dans le cadre contradictoire, tant durant les opérations d'expertise que le cas échéant dans l'instance au fond qui pourrait être initiée.
Ce ne peut être un élément de nature à remettre en cause le motif légitime de Monsieur [TI] de mettre en cause les époux [R] dans le cadre des opérations d'expertise toujours en cours.
Enfin, la configuration des lieux ne s'oppose pas à ce que des fonds plus éloignés soient le cas échéant retenus comme solution de désenclavement. Il n'est pas exigé à ce stade que Monsieur [TI] démontre que son action en désenclavement ultérieure soit de nature à prospérer contre l'ensemble des défendeurs mis en cause, l'expert devant étudier toutes les solutions possibles avant de se prononcer.
Par ailleurs, les consorts [MX]-[K] observent à raison que, contrairement à la demande d'extension de mission régie notamment par l'article 245 du code de procédure civile, l'avis de l'expert n'est pas exigé pour que l'ordonnance de référé initiale soit déclarée commune et opposable à de nouvelles parties par application des articles 145 et 331 du même code.
Ainsi, le requérant justifie d'un motif légitime à mettre en cause les défendeurs et les époux [R] seront déboutés de leur demande principale tendant à être mis hors de cause.
Il sera donné acte des protestations et réserves émises par les époux [R], par les consorts [AC]-[T] et par les consorts [MX]-[K], lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de leurs responsabilités.
Les dépens de l'instance ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Ils seront laissés à la charge de Monsieur [TI], ayant intérêt à la présente instance.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l'équité ne commande en l'espèce de condamner l'une des parties à payer les frais irrépétibles de l'autre par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [R] seront déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS Madame [UI] [CZ] épouse [R], Monsieur [LY] [R] de leur demande de mise hors de cause.
DECLARONS communes et opposables à Madame [UI] [CZ] épouse [R], Monsieur [LY] [R], Madame [PH] [AC], Monsieur [WG] [T], Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K] les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan les 15 mai 2019 (RG 19/01108, minute 2019/273), 21 octobre 2020 (RG 20/03424, minute 2020/574), 19 octobre 2022 (RG 22/01930, minute 2022/605 n'ayant pas donné lieu à rectification par ordonnance du 12 avril 2023 RG 22/07489, minute 2023/187), ayant désigné en dernier lieu Monsieur [UF] [WV] en qualité d'expert.
DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de Madame [UI] [CZ] épouse [R], Monsieur [LY] [R], Madame [PH] [AC], Monsieur [WG] [T], Monsieur [C] [MX] et Madame [Y] [K].
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS acte des protestations et réserves émises par les époux [R], par les consorts [AC]-[T] et par les consorts [MX]-[K].
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [PK] [TI].
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT