Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08886 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCUY
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, Me Guillaume TATOUEIX
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 670 284 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d'une ordonnance l'y autorisant du juge de l'exécution de Draguignan en date du 3 octobre 2023, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait procéder à une mesure de saisie conservatoire à l'encontre de Monsieur [Z] [D] selon procès-verbal dressé entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE le 2 novembre 2023 pour garantir le paiement de la somme totale de 8339,86 €.
Cette mesure a été dénoncée le 8 novembre 2023 à Monsieur [D].
Par exploit en date du 8 décembre 2023, Monsieur [D] a assigné la société HSBC CONTINENTAL EUROPE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 30 janvier 2024 aux fins de contester cette mesure.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 18 juin 2024, en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] a sollicité du juge qu'il :
- Constate l'illicéité de la mesure et en conséquence rétracte son ordonnance en date du 3 octobre 2023,
- Ordonne la mainlevée de cette mesure,
- Condamne la société défenderesse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution,
subsidiairement,
- Constate le caractère insaisissable des sommes saisies par la société défenderesse,
- Ordonne la mainlevée de la mesure diligentée,
- Condamne la société défenderesse à lui verser la somme de 1500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a demandé au juge de :
- Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Rejeter la demande de Monsieur [D] de rétractation de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 3 octobre 2023,
- Rejeter la demande de Monsieur [D] de mainlevée de la saisie conservatoire,
- Condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l'urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire».
L'article L. 512-1 du même code dispose que: « même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4».
L'article L. 512-2 du même code prévoit : « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
En l'espèce, Monsieur [D] ne conteste pas que la banque détient à son encontre une créance fondée en son principe au titre de ses engagements de caution solidaire en garantie des contrats de compte et de prêts souscrits par la société MGBO CONSTRUCTION, dont il est le gérant.
Il considère en revanche que la banque ne justifie nullement de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu'elle invoque à hauteur de 8124,99 €, dans la mesure où, malgré la mise en liquidation judiciaire de sa société, il est désormais entrepreneur individuel et perçoit des revenus à ce titre.
Pour autant, il est constant qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société MGBO CONSTRUCTION selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 8 novembre 2022, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a procédé à la déclaration de sa créance, qu'elle a actualisée le 11 août 2023 à la suite de la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire selon jugement du 1er août 2023.
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE démontre par ailleurs qu'elle a mis en demeure Monsieur [D], par courriers en date du 22 novembre 2022, dont il est justifié qu'ils ont été réceptionnés par ce dernier le 25 novembre 2022, de lui payer les sommes dues en sa qualité de caution personnelle et solidaire de sa société, mise en demeure qu'elle a réitérée par courrier en date du 11 août 2023, réceptionnée le 17 août suivant par Monsieur [D].
L'absence de réaction de ce dernier à la suite des mises en demeure, qu'il ne conteste pas dans le cadre de la présente instance, permet de constituer l'existence de menaces dans le recouvrement de la créance de la banque requérante.
Dès lors, les critères exigés par l'article L. 511-1 susvisé étaient réunis lorsque la banque a déposé sa requête, acceptée selon ordonnance en date du 3 octobre 2023, de sorte que la rétractation de l'ordonnance n'est pas justifiée.
Par ailleurs, la banque ajoute à juste titre que la réalisation de la saisie conservatoire litigieuse sur ses comptes bancaires démontre que le risque de non recouvrement de sa créance reste présent, dans la mesure où cette saisie ne s'est révélée que partiellement fructueuse et que, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [D] ne justifie nullement être en capacité de faire face à une éventuelle condamnation à hauteur de la créance allguée à ce titre.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure sur un tel fondement.
À titre subsidiaire, Monsieur [D] sollicite la mainlevée de la mesure du fait du caractère insaisissable des sommes qui ont été saisies sur le compte ouvert auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité d'entrepreneur individuel.
Il résulte effectivement de l'extrait de relevé du compte CONTRAT PRO numéro 18303 000516557 01 ouvert par Monsieur [D], en sa qualité d'entrepreneur individuel, auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, que la somme saisie à titre conservatoire d'un montant de 4502,56 € l'a été sur ce compte.
Monsieur [D] est inscrit en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 4 août 2023.
La loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, prévoit la distinction entre le patrimoine personnel de l'entrepreneur et son patrimoine professionnel.
L'article L. 526-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de ladite loi, prévoit que : « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25» et que « seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos ».
L'article 19 de la loi du 14 février 2022 précise toutefois que « les articles L. 526-22 à L.526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi », soit après le 14 mai 2022.
Or, en l'espèce, la créance de la banque à l'égard de la caution étant générée par le cautionnement souscrit à son bénéfice par Monsieur [D] le 15 octobre 2019 et non, comme ce dernier le considère, par le jour de l'inscription au passif de la société CPP BATIMENT, elle est née avant cette date.
Par conséquent, les sommes saisies à titre conservatoire ne présentent pas un caractère insaisissable à l'égard de la société défenderesse, de sorte que les demandes subsidiaires formulées par Monsieur [D] sur ce fondement doivent également être rejetées.
Monsieur [D] sollicite la condamnation de la société défenderesse, aux « éventuels frais d'exécution ».
Pour autant, d'une part, aucune procédure d'exécution n'est actuellement en cours.
D'autre part, le caractère justifié et licite de la saisie conservatoire vient d'être reconnu de sorte que les frais résultant ne peuvent être mis à la charge de cette dernière.
Monsieur [D] sera donc également débouté de cette demande.
Monsieur [D], ayant succombé à la présente instance, en supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, par application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société défenderesse la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l'exécution provisoire de la présente décision sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance 23/282 rendue le 3 octobre 2023 par le juge de l'exécution de Draguignan ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée à son encontre par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE selon procès-verbal dressé le 3 octobre 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dénoncé le 8 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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