Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/08151 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGW
AFFAIRE : SA. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE / Mme [W] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffier
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FRANCE, SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.200.000 € ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 487 779 035, venant aux droits de la LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GIRAUD, membre de L’AARPI BARBIER AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Emma BOUTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024001476 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 4 juillet 2024 opposant Madame [X] [W] à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 15 juillet 2024.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
La requête étant parfaitement fondée il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Rectifie le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 25 juillet 2024 comme suit :
Remplace dans le dispositif le paragraphe suivant :
« Déclare la contestation de Madame [X] [W] recevable ;
Déclare la demande de nullité du jugement du 24 septembre 2018 soutenue par Madame [X] [W] irrecevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la BANQUE POSTALE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Madame [X] [W] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 et la cantonne à la somme de 8 598,72 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la BANQUE POSTALE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Madame [X] [W] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 à hauteur de la somme de 635,70 euros correspondant au montant du solde bancaire insaisissable ;
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [W] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés come en matière d’aide juridictionnelle ;
Par le paragraphe : « Déclare la contestation de Madame [X] [W] recevable ;
Déclare la demande de nullité du jugement du 24 septembre 2018 soutenue par Madame [X] [W] irrecevable ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Madame [X] [W] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 et la cantonne à la somme de 8 598,72 euros ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ALPES CORSE sur les comptes bancaires de Madame [X] [W] selon procès-verbal du 21 décembre 2023 à hauteur de la somme de 635,70 euros correspondant au montant du solde bancaire insaisissable ;
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [W] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés come en matière d’aide juridictionnelle » ;
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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