Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-44.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.417
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Y..., demeurant à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ..., bâtiment Les Bruyères,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Coger intermarché, dont le siège social est à Lunéville (Meurthe-et-Moselle), ZAD de Chanteheux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient
présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Boulloche, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de se séparer des services de Mlle Y... en raison de l'incompatibilité d'humeur qui existait entre cette salariée et son supérieur hiérarchique, en l'absence de toute faute grave de la part de Mlle Y... ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a retenu que le licenciement avait été motivé par un incident du 4 décembre 1985 et qu'elle a fait ressortir que la salariée n'était pas responsable de cet incident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Coger intermarché, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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