Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ZAJDENWEBER
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me COHEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/07462
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7KT
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0587
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LE FLIBUSTIER
S.C.I. LESVERN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN732
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 31 mai 2023, Mme [R] [D] a fait assigner la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, celle-ci demande à la juridiction de :
- condamner conjointement et solidairement les sociétés LE FLIBUSTIER et LESVERN à retirer, à leurs frais, le ballon d’eau chaude se trouvant sur le lot privatif n°54 appartenant à Mme [D], et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- ordonner que les opérations de retrait dudit ballon d’eau chaude soient effectuées sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont la rémunération à ce titre sera mise à la charge exclusive des deux sociétés défenderesses.
- condamner conjointement et solidairement les sociétés LE FLIBUSTIER et LESVERN au paiement de la somme de 6000 euros au titre des dommages et intérêts.
- Les condamner sous la même solidarité aux dépens.
- condamner conjointement et solidairement les sociétés LE FLIBUSTIER et LESVERN au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2023 et le 27 février 2024, la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes adverses, contestant la qualité à agir de Mme [R] [D] – outre demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, Mme [R] [D] a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes, et à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire devant le tribunal, à charge pour ce dernier de statuer tant sur la fin de non-recevoir que sur le fond – outre demandes au titre des dépens ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
*
En l'espèce, la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern contestent la recevabilité des demandes formées à leur encontre par Mme [R] [D], faisant valoir que celle-ci ne disposerait pas d'une qualité à agir.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l'examen de sa prétention.
A l'examen des conclusions respectives des parties, qui reviennent en détail sur l'historique de propriété du lot n°54 et débattent de son caractère commun ou privatif, il apparaît manifestement qu'une confusion est opérée entre la recevabilité et le bien-fondé des demandes.
Mme [R] [D] dispose à l'évidence d'une qualité à agir à l'encontre de la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern, dès lors qu'elle est comme cette dernière copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 5].
En revanche, la détermination du caractère commun ou privatif de la toiture du local commercial n'affecte aucunement le droit d'agir de Mme [R] [D], et constitue même l'un des principaux moyens sur lesquels le tribunal saisi du fond devra statuer. Il n'appartient donc pas au juge de la mise en état, chargé de statuer sur les fins de non-recevoir, de se prononcer sur la nature d'une partie de l'immeuble et ainsi préjuger du fond des demandes.
Mme [R] [D] sera ainsi déclarée recevable en son action à l'encontre de la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern. L'affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur la demande indemnitaire
Mme [R] [D] forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés défenderesses, leur reprochant d'avoir soulevé un incident de manière abusive.
Outre que l'inexacte appréciation qu'une partie fait de ses droits ne dégénère pas nécessairement en abus, il convient de relever que le juge de la mise en état, dont les pouvoirs sont comparables à ceux du juge des référés, peut uniquement octroyer des provisions à valoir sur une indemnisation, et non liquider des postes de préjudice pour fixer le montant d'une créance indemnitaire.
La demande reconventionnelle formée par Mme [R] [D] sera ainsi déclarée irrecevable.
3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'incident soulevé à tort par la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern a contraint Mme [R] [D] à exposer des frais supplémentaires pour sa défense, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern, et DÉCLARE en conséquence Mme [R] [D] recevable en son action ;
DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [R] [D] ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern à payer à Mme [R] [D] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part de la SARL Le Flibustier et la SCI Lesvern ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 14 juin 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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