Texte intégral
MINUTE N° 25/47
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 27 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03121 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4ZX
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[25]
[Adresse 24]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [J], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [20]
[Adresse 5]
[Localité 11]
(SUISSE)
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
PARTIES INTERVENANTES :
[8]
[Adresse 1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
Dispensées de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit suisse [20] (ci-après la société), qui exerce son activité exclusivement en Suisse, a employé M. [D] [M], résidant en France, à compter du 27 avril 2015, pour exercer les fonctions d'agent de sécurité auxiliaire, en vertu d'un contrat de travail de droit suisse, et il a été affilié aux caisses sociales suisses, conformément à la loi suisse, à l'exception de son assurance maladie personnelle, choisie par lui auprès de la [6] ([13]) de l'Ain.
Le 12 décembre 2018, le [Adresse 10] ([12]) a adressé à la société, une mise en demeure de payer la somme de 36'214,41 euros, au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard relatives à la période comprise entre mars 2015 et mars 2017.
Par courrier recommandé du 15 mars 2019, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace. Par décision du 11 juin 2019, notifiée par courrier du 28 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision du 11 juin 2019, par requête envoyée le 30 juillet 2019.
La [14], mise en cause par [2], a indiqué, par mail du 29 mars 2022, que le dossier de M. [M] avait été transféré à la [15] le 17 janvier 2016.
La société a demandé au tribunal d'annuler, en toutes ses dispositions la mise en demeure faute de qualité pour l'avoir délivrée et du fait de son caractère infondé, et de condamner conjointement et solidairement le [12] et l'[26] au paiement des sommes de 7'500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 7'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société contestait l'application de la législation sociale française et indique que la décision d'affiliation ne lui a jamais été notifiée.
L'[26] a demandé au tribunal de valider la mise en demeure du 12 décembre 2018 pour son montant actualisé de 27'273,41 euros et reconventionnellement, de condamner la société [21] à lui payer cette somme. L'URSSAF a expliqué que, par une décision du 01/01/2016, la [14] a prononcé, en application du règlement CE 883/2004, l'affiliation de M. [M] au régime français de sécurité sociale et, qu'en l'absence de transmission du formulaire E0 d'immatriculation auprès de l'URSSAF, une mise en demeure a été adressée à la société [20].
Par jugement du 19 juin 2022, le tribunal a':
- annulé la mise en demeure du 12 décembre 2018,
- débouté I'[26] de toutes ses demandes,
- déboute la [15] de toutes ses demandes,
- déboute la société [20] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné l'[26] à payer à la société [20] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[26] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la [15], qui gère désormais le dossier de M. [M], avait produit un formulaire dans lequel le salarié mentionnait, dans un tableau, qu'il exerçait une activité salariée à raison d'au moins 25'% en France et à raison de moins de 25'% en Suisse, mais sans produire la décision d'affiliation de M. [M] au régime français de sécurité sociale française, de sorte que si l'URSSAF entendait se prévaloir d'une décision de la [13] pour justifier du recouvrement des cotisations sociales, il lui appartenait de produire cette décision et de s'assurer que celle-ci avait été régulièrement notifiée à la société, ce qu'elle ne faisait pas.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2022, l'[25] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié.
Aux termes de ses conclusions, reçues le 3 juillet 2024, l'URSSAF demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 12 décembre 2018, l'a déboutée de ses demandes, condamnée à payer à la société [20] la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens';
Statuant à nouveau,
- appeler en la cause les [9],
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 11 juin 2019,
- valider la mise en demeure du 12 décembre 2018 pour son montant actualisé de 27'273,41 euros,
- reconventionnellement, condamner la société [21] à payer à l'[26] la somme de 27'273,41 euros,
- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la mise en demeure, l'URSSAF observe d'abord que l'absence de notification de l'affiliation ne lui est pas imputable et que, d'autre part, la mise en demeure respecte les prescriptions de forme et de fond, imposées par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale'; qu'en effet elle mentionne la nature des cotisations appelées, le montant des cotisations, majorations et pénalités de retard, les périodes auxquelles la créance se rapporte, le motif de mise en recouvrement, les textes de référence et les voies de recours.
Elle rappelle que la société a été informée de la nécessité de s'immatriculer en tant que firme étrangère'; qu'elle avait obligation de procéder à des déclarations périodiques, ce qu'elle n'a pas fait'; qu'en l'absence de déclaration, les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire'; que les bulletins de salaire ne lui ont été transmis qu'après la mise en demeure et qu'elle a alors régularisé le montant des cotisations exigibles, sauf pour les mois de janvier à mars 2017 pour lesquels elle n'a pas eu les bulletins de salaire.
Sur le fond, elle invoque la législation applicable aux travailleurs transfrontaliers et rappelle que la [6] est seule compétente en matière de décision d'affiliation.
Elle souligne qu'un employeur, employant du personnel soumis à la législation française doit établir les déclarations obligatoires et payer les cotisations.
L'appelante expose également, qu'en vertu de l'article 13 du règlement 883/2024, le salarié qui exerce une part substantielle de son activité dans son état de résidence, est soumis à la législation de cet [16] et qu'il ne bénéficie pas de l'option prévue par l'accord du 21 juin 1999'; qu'en effet il ressort des informations transmises par M. [M] que celui-ci exerçait deux activités, l'une à [Localité 18] pour la société [19], l'autre pour la société [22]; que la [6], considérant qu'il exerçait une part substantielle de son activité en France l'a affilié au régime français de sécurité sociale.
l'URSSAF souligne que les revenus, tirés par le salarié de son activité en France n'ont pas d'incidence sur le montant des cotisations réclamées à la société [20], qui n'est donc pas fondée à lui réclamer un certain nombre d'informations sur le salarié, dont elle ne dispose pas.
La [7], par écritures reçues le 25 octobre 2024, a indiqué que M. [M] était rattaché à sa caisse depuis 2004, en tant que salarié'; que, lorsqu'il a commencé à exercer en Suisse, elle a déterminé la législation applicable, conformément à l'article 13-1-a du règlement 883/2024'; que, dans la mesure où M. [M] exerçait son activité la plus importante en France, la législation française lui était applicable'; que, comme le salarié était affilié depuis 2004, il ne lui a pas été notifié de décision, mais un courrier valant décision d'affiliation a été transmis au [12] (législation française du 1er mars 2015 au 17 janvier 2016)'; que par la suite le salarié a été soumis au régime frontalier de l'article 380-1 du code de la sécurité sociale, puis radié car relevant uniquement de la législation suisse.
La [8], par écritures reçues le 2 mai 2023, sollicite l'infirmation du jugement.
Elle précise que M. [M] lui était rattaché depuis le 26 février 2013, mais que la [7] gère pour son compte les problématiques d'affiliation des assurés exerçant des activités dans plusieurs États membres.
Elle explique que, suivant formulaire daté du 1er septembre 2015, M. [M] a indiqué que son activité en France représentait au moins de 25'% de son activité alors que son activité en Suisse représentait moins de 25'% ; qu'il a donc été affilié à la législation française en application de l'article 13-1-a du règlement 883/2024'; que la décision d'affiliation, à défaut de production d'une attestation, se déduit de ce formulaire'; que le salarié à bénéficié de nombreux remboursements de soins par la [8].
La société [20], aux termes de ses écritures reçues au greffe le 28 février 2024, demande à la cour de :
- rejeter l'appel,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner l'[27] à payer in solidum à la société [21] la somme de 4'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[27] in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle explique que son salarié M. [M] a été embauché en vertu d'un contrat de travail de droit suisse'; que durant l'exécution de ce contrat de travail elle a cotisé aux caisses sociales suisses, à l'exception de l'assurance maladie, qui est au choix du salarié, la législation suisse prévoyant que ne sont notamment pas tenus de l'obligation de s'assurer en Suisse, pour maladie, les salariés frontaliers ayant leur résidence dans un [17] Européenne ou de l'AELE, et personnellement assurés auprès d'une caisse dépendante de leur État d'origine (droit d'option).
Elle précise que M. [M] a justifié, lors de son embauche, le 09 avril 2015, qu'il était personnellement assuré pour maladie auprès de la [13] de l'Ain, son département de résidence.
Elle explique que, par correspondance en date du 17 février 2016, le [12] lui a adressé une correspondance, aux termes de laquelle «'elle aurait été informée par la [13] qu'elle employait du personnel salarié relevant du régime français de la sécurité sociale'», et qu'à ce titre elle était affiliée d'office pour cotiser socialement en France auprès de leur service, ce qu'elle a contesté par une réponse du 25 mai 2016.
La société soulève la nullité de la mise en demeure, aux motifs, d'une part, qu'aucune décision d'affiliation ne lui a été notifiée et que, d'autre part, les indications fournies dans la mise en demeure sont insuffisantes et ne permettent pas d'établir l'assiette des cotisations réclamées, étant relevé que les montants exorbitants sollicités, tels qu'évoqué plus haut, sont totalement incohérents et passent d'un montant mensuel de 651 euros en novembre 2016, à 2'912 euros pour le mois de décembre 2016, puis à 2'962 euros pour les mois de janvier à mars 2017.
Sur le fond, elle invoque un arrêt rendu le 15 mars 2018 par la Cour de cassation selon lequel une personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie, et que la personne résidant en France qui est affiliée à l'assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l'activité qu'elle exerce dans cet État, ne peut être affiliée au régime français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu'elle le demande, peu important l'antériorité de son affiliation au régime français. Elle interprète cette décision a contrario en affirmant que vouloir la rendre débitrice, suite à l'option exercée par M. [M] relative à son assurance maladie personnelle n'est pas conforme à l'arrêt qu'elle cite.
Elle observe que, lors de son embauche, M. [M] a produit une carte d'affiliation à la [13] de l'Ain, qui à son égard, rendait son embauche parfaitement valable, l'employeur suisse n'étant nullement tenu, en Suisse, d'assumer la charge d'une assurance-maladie.
La société soutient que, en la mettant en demeure, d'avoir à payer une somme de 36'214,41 euros au titre de prétendues cotisations sociales françaises restant dues, il est flagrant que l'[26] tente d'imposer à l'employeur suisse un double paiement des mêmes cotisations'; que le principe de double imposition étant lui-même prohibé sur le territoire européen, il est patent que la mise en demeure du [12] viole aussi le principe d'égalité devant les charges publiques au préjudice de la société [21].
Elle observe que les cotisations suisses, réglées en Suisse, au titre de l'engagement suisse de M. [M] pour travailler en Suisse, étaient incontestablement dues suivant la législation suisse et qu'elle ne peut en demander le remboursement.
Elle ajoute que, relativement à l'exercice du droit d'option, tant l'[26] que le [12] sont toujours restés totalement silencieux.
L'intimée ajoute que si le [12] ou l'[26] souhaitait persévérer dans la voie de la taxation d'office, elle aurait dû saisir «'l'Institution Commune'» compétente en matière de difficultés d'interprétation ou d'exécution liée à l'application des Règlements 883/2004 et 98712009'; que ce recours préalable obligatoire est d'ailleurs clairement mentionné par les articles 16 et suivants du règlement 987/2009 ce que l'URSSAF avait elle-même rappelé dans ses conclusions': «'C'est dans le cadre d'une incertitude sur la législation applicable que l'article prévoit la mise en place d'une obligation de recherche d'accord entre les institutions compétentes des Etats membres impliqués'»'; que l'URSSAF ou le [12] devaient saisir la Cour de justice de la République et Canton de Genève (Chambre des Assurances Sociales), ce qui aurait eu l'avantage de permettre à la société [20] de conclure et plaider dans son propre for juridique conformément au contrat de travail et aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile suisse.
L'intimée fait encore valoir que l'annexe censée prouver péremptoirement que M. [M] travaillait «'au moins 25'% de son temps de travail pour la [19] depuis le 25 mai 2009'» n'a jamais été portée à sa connaissance, préalablement à la présente procédure et n'est corroborée par aucun autre élément'; qu'elle ne contient, par ailleurs, aucun autre type d'informations quant à la situation économique réelle de M. [M], en France, pour la période concernée par la mise en demeure du 12 décembre 2018'; qu'en l'état, il est impossible de déterminer quelle est la partie substantielle véritable et vérifiable du travail français de M. [M]'; qu'on ignore notamment le niveau de revenu français de M. [M], ses salaires français ou sa déclaration annuelle d'impôts française, bref l'assiette de calcul des cotisations sociales françaises auxquelles il serait prétendument soumis'; que l'absence d'informations réelles et vérifiables sur la situation économique de M. [M] en France cause une évidente difficulté quant à la reconnaissance ou non de l'application du régime français des règles de sécurité sociale française au préjudice de la société [21].
Elle ajoute qu'il appartenait à l'employeur français et à la [13] de l'Ain de gérer l'assurance maladie de M. [M] et non de faire appel ou de tenter de laisser supporter cette charge à la société [21].
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel du 14 novembre 2024, à laquelle la société [20] et l'URSSAF ont repris oralement le contenu de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la validité de la mise en demeure
Aux termes de l'article R244-1 du code de sécurité sociale l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il convient préalablement de souligner que l'absence de notification de l'affiliation du salarié à la législation sociale française ne peut constituer une cause de nullité de la mise en demeure, dans la mesure où l'affiliation du salarié à la législation sociale française concerne les rapports entre l'employeur et la [6] qui est la seule à déterminer la législation sociale applicable, l'URSSAF n'ayant qu'un rôle de recouvrement des cotisations.
S'agissant de la validité de la mise en demeure eu égard aux prescriptions de l'article R244-1 du code de sécurité sociale précité, il apparaît, à l'examen de la mise en demeure litigieuse, que celle-ci précise qu'elle concerne des cotisations 'employeurs de personnel salarié' au titre de l'emploi de M. [M]'; qu'il s'agit d'une absence ou insuffisance de paiement au regard de la déclaration du cotisant'; que les cotisations sont réclamées sur les salaires versés à compter de mars 2015 et jusqu'à mars 2017'; que les cotisations, majorations et pénalités sont calculées et détaillées mensuellement et permettent donc de connaître la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure répond donc parfaitement aux exigences énoncées au premier alinéa de l'article R244-1 susvisé et il convient de rejeter le moyen en nullité.
Sur le bien fondé de l'action en recouvrement de l'URSSAF
Il est constant que l'examen du bien fondé de l'action en recouvrement de l'URSSAF dépend de l'affiliation de M. [M], le salarié, à la législation sociale française et de la régularité de la procédure qui a conduit à cette décision d'affiliation, afin que celle-ci puisse être considérée comme opposable à l'organisme de sécurité sociale suisse et à l'employeur.
À cet égard, la [6] indique, qu'ayant considéré que M. [M] exerçait la moitié de son activité professionnelle en France, pays où il résidait, elle a déterminé que la législation française lui était applicable et n'a pas jugé utile d'établir un certificat A1, dans la mesure où le salarié concerné était déjà assuré social en France depuis 2004.
Il convient de souligner que la législation sociale suisse ne prévoit pas que l'employeur cotise pour le risque maladie de ses salariés, ceux-ci ayant libre choix de leur assurance, les employeurs versant toutefois des cotisations pour les autres risques, notamment vieillesse et accident du travail, de sorte que la société [20] ne s'est pas étonnée, lorsque son salarié lui a présenté une attestation d'affiliation à la sécurité sociale française et a, de toute bonne foi, cotisé au bénéfice d'organismes suisses, pour les autres risques, ce dont elle justifie.
La [13] admet qu'elle ne peut produire le document intitulé 'certificat portable A1'', prévu par les articles 11 à 16 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 987/2009 destiné à assurer l'information, dans l'espace européen, des employeurs et des organismes de sécurité sociale, y compris dans leurs fonctions de contrôle.
Toutefois ce document est seulement destiné à attester de l'affiliation d'un salarié à une législation nationale et en application de l'article 19'2° du règlement (CE) n° 987/2009 il est fourni 'à la demande de la personne concernée ou de l'employeur'.
L'affiliation établie par l'institution compétente d'un État conserve toutes ses conséquences juridiques, nonobstant l'absence de ce certificat A1.
En l'espèce, ainsi que l'a rappelé à juste titre la [14] l'article 13-1-a du règlement 883/2024 prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres.
Dans ce cadre, afin de déterminer la loi applicable à son affiliation au régime de sécurité sociale, il doit être déterminé si M. [M] a exercé une activité substantielle en France, le caractère substantiel de cette activité devant être établi au sens de l'article 14 paragraphe 8 du règlement (CE) nº987/2009 du 16 septembre 2009 précité, à savoir aux termes d'une évaluation, dans le cas d'une activité salariée, de son temps de travail et/ou de sa rémunération et d'une comparaison avec le taux de 25'% prévu par ce texte.
Il est à cet égard relevé que le texte dispose expressément que l'évaluation de la situation du salarié doit être «'globale'» et que «'la réunion de moins de 25'% des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État membre concerné'», de sorte que les critères de temps de travail et de montant des salaires perçus doivent être analysés, ensemble, pour évaluer globalement la situation de M. [M].
En l'absence du certificat A1, qui est le seul document susceptible de lier la juridiction, il appartient à l'URSSAF et à la [13] d'établir la preuve que M. [M] exerçait en France une part substantielle de son activité, tant au regard de son temps de travail que de sa rémunération.
Pour déterminer l'affiliation de M. [M] à la législation sociale française, la [14] s'est appuyée sur un imprimé, rempli par celui-ci, déclarant qu'il exerce pour la société [19] à [Localité 18] pour plus de 25'% de son temps de travail et/ou revenu et pour la société [20] pour moins de 25'% de son temps de travail et/ou revenu.
En l'espèce, si la société [20] soutient que l'imprimé rempli par M. [M] ne contient pas d'information quant à la situation économique réelle du travailleur pour la période concernée par la mise en demeure, force est de constater que l'intimée ne soutient pas pour autant que le document contienne de fausses informations.
Aux termes de ce document le salarié, qui est le mieux à même de connaître sa situation, atteste qu'il exerce pour la société [19] à [Localité 18] pour plus de 25'% de son temps de travail et/ou revenu et pour la société [20] pour moins de 25'% de son temps de travail et/ou revenu. Aucune des parties ne conteste l'authenticité de ce document et la véracité des affirmations du salarié.
Par ailleurs, si l'appelante ne produit aucune pièce relative à l'emploi en France de M. [M], permettant à la cour de déterminer par comparaison de ses temps de travail et rémunération, quel emploi représente au moins 25'% de l'activité de M. [M], la société [21], pour sa part produit bien les bulletins de salaire de M. [M] pour la période à laquelle elle l'a employé.
Or il ressort de l'examen de ces bulletins de salaire que':
- pour l'année 2015 la totalité des heures travaillées par M. [M] en 2015 est de 496,74 heures et la totalité des salaires versés est de 11'126,50'euros.
- pour l'année 2016 la totalité des heures travaillées par M. [M] est de 62,8 heures et la totalité des salaires versés est de 1971,60'euros.
Pour mémoire, il sera rappelé que le temps de travail annuel en France est de 1607 heures par an pour un emploi sur la base de 35 heures par semaines. Le salaire annuel au [23] était en 2015 de 13'631'euros.
Par conséquent, si la cour prend en compte la totalité de la période considérée (années 2015 et 2016), il apparaît que les pièces produites par la société [20] ne sont pas de nature à remettre en cause les affirmations de M. [M] selon lesquelles son emploi en Suisse était inférieur à 25'% de son temps de travail et lui rapportait moins de 25'% de sa rémunération globale.
Par conséquent, c'est à bon droit que la [14] a pu décider de l'affiliation de M. [M] à la législation sociale française.
L'intimée ne peut valablement soutenir que le fait de lui réclamer des cotisations sociales viole le principe d'égalité devant les charges publiques, alors même que la demande en paiement de l'URSSAF procède de l'application de la législation européenne et notamment des règlements CE n° 883/2024 et nº987/2009, et qu'au demeurant la cour, n'étant pas juge constitutionnel, n'a pas le pouvoir d'apprécier la conformité des normes applicables à au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant les charges publiques.
L'intimée ne peut non plus soutenir que l'Institution commune, prévue par les règlements précités, aurait dû être saisie préalablement, les textes réglementant cette Institution précisant qu'elle est saisie en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution des règlements ou d'incertitude sur la législation applicable, alors même qu'en l'espèce les textes sont clairs et la situation de M. [M] est claire et ne souffre d'aucune incertitude quant à la législation applicable.
Par conséquent le jugement déféré sera infirmé.
En l'absence de demande subsidiaire, la cour infirmera le jugement déféré et validera la mise en demeure du 12 décembre 2018 pour son montant actualisé de 29'273,41 euros et condamnera la société [21] à payer à l'[26] ladite somme.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la mise en demeure délivrée par l'URSSAF le 12 décembre 2018 pour un montant de 29'273,41 euros, dont 17'622 euros de cotisations, 1497 euros de majorations de retard et 10'154,41 euros de pénalités ;
CONDAMNE la société [21] à payer à l'[26] la somme de 29'273,41 euros ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,