Berlioz.ai

Tribunal Administratif d'Amiens, 10 octobre 2023. 2202411

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202411

Date de décision :

10 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme F, représentée par Me Mampouma, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, présentée le 30 janvier 2020, tendant à la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport biométrique au bénéfice de son fils, A B C, né le 17 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer les documents précités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, dès lors que l'enfant dispose de la nationalité française, que Mme E et M. B C justifient d'une vie commune et qu'ils participent à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la date de conception de l'enfant retenue par le préfet ne correspond pas à celle estimée par le certificat d'échographie obstétrical ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s'appuie pas sur des éléments précis et concordants pour établir la reconnaissance frauduleuse de paternité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte au droit au respect de l'identité de son enfant ; - elle méconnait la liberté de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il sera procédé à un nouvel examen de la demande. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, Mme E déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme E de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique