Cour de cassation, 17 octobre 1994. 93-85.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.087
Date de décision :
17 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 29 septembre 1993, qui, pour faux et usage de faux, contrefaçon de chèques et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 464 du Code de procédure pénale, 1982 du Code civil, 593 dudit Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... à payer à la société Eh Services la somme de 1 175 504,50 francs à titre de dommages-intérêts et à la société Titus, la somme de 1 864 776,28 francs ;
"aux motifs que "... c'est à juste titre que les parties civiles demandent que soient pris en compte non seulement le montant des chèques falsifiés au préjudice desdites sociétés mais également les frais financiers et le préjudice commercial dont elles ont été victimes par suite des agissements délictueux du prévenu mais seulement dans la mesure précisée au dispositif..." ;
"alors, d'une part, que l'exercice de l'action civile devant les tribunaux de répression est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 2 dudit Code, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la demande en réparation de "frais financiers" et d'un prétendu "préjudice commercial" dont il n'est pas justifié qu'ils trouvent directement leur source dans l'infraction, ne saurait donc être déclarée recevable ;
que c'est par conséquent à tort que la cour d'appel, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, a statué comme elle l'a fait ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accorder une indemnité à une partie civile sans constater l'étendue du préjudice qu'elle répare et sans déterminer l'importance réelle de ce préjudice et son lien de causalité direct avec l'infraction ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé des dommages-intérêts aux parties civiles en réparation de "frais financiers" et d'un "préjudice commercial", sans s'expliquer sur l'existence de tels préjudices, ni sur l'étendue exacte du dommage que les juges du fond entendaient ainsi réparer en sus des dommages-intérêts correspondant aux sommes détournées elles-mêmes, non plus que d'ailleurs sur le lien direct de causalité entre ces préjudices et l'infraction ; que la cour d'appel n'a pu, ainsi, justifier sa décision" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, rapportés au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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