Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-10.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.737
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 1), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Chatillon-sur-Seine (Côte-d'or), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a commandé à M. X... la fourniture et l'installation d'une cheminée avec foyer intégral devant assurer le chauffage de son pavillon ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement de l'appareil, M. Y... a sollicité en référé la désignation d'un expert qui a attribué l'insuffisance de chauffage à une erreur de conception du système mis en place ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement du coût d'une nouvelle installation, préconisée par l'expert ; que l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 1991) a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... avait manqué à son obligation de délivrer une chose conforme sans rechercher si M. Y... qui n'invoquait pas un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et qui ne concluait pas à la résolution du contrat n'avait pas entendu exercer l'action en garantie des vices cachés ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, d'autre part, que pour déterminer les obligations pesant sur M. X..., la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les mentions ambigües d'une brochure publicitaire élaborée par le fabricant ; qu'en retenant que les obligations contractuelles de M. X... découlaient de cette brochure sans rechercher si les parties étaient convenues de la délivrance d'une cheminée propre à assurer le chauffage de l'ensemble de la maison, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que, pour déterminer les obligations du vendeur et retenir qu'il ne s'était pas engagé à fournir un simple chauffage d'appoint, la cour d'appel a pu se référer à la brochure du fabricant remise à M. Y... par M. X... lui-même, et qui décrivait la cheminée litigieuse comme pouvant assurer le chauffage d'une maison "avec des performances de chaleur impressionnantes" ;
Attendu, ensuite, que M. Y..., s'il n'a pas expressément invoqué un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, a prétendu que les performances de chauffages promises n'avaient pas été atteintes ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, avec l'expert, que l'appareil installé ne pouvait pas, en raison notamment de la configuration des locaux, chauffer l'ensemble du pavillon, a fait une exacte application de la règle de droit en retenant que M. X... avait manqué à son obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations convenues ;
qu'elle n'avait pas, dès lors, à faire la recherche qu'il lui est reprochée d'avoir omise ; qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement du coût d'une nouvelle installation, alors, selon le moyen, que d'une part, le manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose de genre, d'un type et d'une marque donnée ne peut conduire, en cas de non conformité de la chose à l'utilité que l'acheteur avait en vue en contractant, qu'à la résolution du contrat ; que la cour d'appel qui, après avoir retenu que M. X... avait manqué à ses obligations de délivrance en ne fournissant pas une cheminée propre à chauffer la maison en son entier, l'a condamné à payer le coût d'un matériel propre à parvenir à ce résultat, a violé les articles 1184, 1606 et 1610 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert dont il résultait que le système de chauffage préconisé en remplacement du premier, ne permettait pas de chauffer toutes les pièces de la maison ;
Mais attendu que, la cour d'appel qui a retenu, hors la dénaturation alléguée, que le nouveau système de chauffage, proposé par l'expert, permettait à l'acquéreur d'obtenir une installation dont les performances étaient les plus proches possibles de celles qui lui avaient été promises, a légalement justifié sa décision en condamnant M. X... à en supporter le coût ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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