Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-13.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.705
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société technique d'installation et de décoration, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis àParis (9ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre B), au profit :
1°/ de la société HADEN, anciennement dénommée CARRIER, société anonyme dont le siège social est sis à Argenteuil (Val d'Oise), ...,
2°/ de Monsieur X..., syndic, pris en sa qualité de liquidateur de la société Haden, demeurant à Paris (4ème), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., Mme Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société technique d'installation et de décoration, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui rectifie une erreur matérielle affectant un jugement, statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1988), que, chargée par la société civile immobilière Olbia de l'aménagement d'un centre d'animation urbain, la Société technique d'installation et de décoration (STID) a sous-traité les travaux d'installation de chauffage, ventilation et climatisation à la société Carrier, aux droits de laquelle vient la société Haden, actuellement en liquidation judiciaire avec M. X... comme mandataire liquidateur ; qu'après qu'un arrêt du 3 juin 1982, devenu irrévocable eût dans son dispositif entériné les évaluations de l'expert sur le montant des travaux réalisés par la société Carrier, des frais dont elle pouvait
obtenir le remboursement et des acomptes versés par la société STID, ordonné une expertise complémentaire et condamné la STID au paiement d'une provision de 170 000 francs, l'entreprise principale a été condamnée à payer à Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de sa sous-traitante, diverses sommes tant en paiement des travaux exécutés par la société Carrier et des frais exposés par elle, qu'à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité pour frais irrépétibles ; Attendu que pour fixer les sommes mises à la charge de la société STID, la cour d'appel a, d'office, procédé à la rectification d'une erreur matérielle entachant son arrêt du 3 juin 1982 élevant de 9 000 francs à 20 823,35 francs le montant des frais supplémentaires dont la société Carrier était fondée à obtenir le remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que l'arrêt énonce que par sa décision du 3 juin 1982, la cour d'appel a d'ores et déjà fixé non à 144 801,95 francs mais en réalité à 156 625,30 francs le montant en principal de la créance de la société Carrier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 3 juin 1982 se bornait à entériner les évaluations de l'expert et à condamner la société STID au paiement d'une provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que les ventilo-convecteurs prévus n'avaient pas été installés, l'arrêt condamne la société STID à payer à M. X..., ès qualités, une somme de 91 891 francs majorée de la TVA et assortie des intérêts au taux légal au titre des travaux supplémentaires d'installation d'une centrale frigorifique, commandés le 15 avril 1974 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société STID faisant valoir que, selon le devis contractuel, le prix de chaque ventilo-convecteur comprenait une partie du prix de la centrale frigorifique, en sorte que le paiement de celle-ci supposait que les ventilo-convecteurs avaient été mis en place, la cour d'appel
n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Haden et M. X..., ès qualités, envers la Société technique d'installations et de décoration, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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