Cour de cassation, 14 novembre 1990. 90-81.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.490
Date de décision :
14 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE, du 3 février 1990 qui, pour homicides volontaires, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, saisie de conclusions de donner acte par la défense, le président de la cour d'assises a saisi la Cour de l'incident,
" alors que, en l'absence d'incident contentieux, c'est au président qu'il appartient de donner l'acte requis " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que, saisie par le président d'une demande de donner acte de la défense, la cour d'appel a statué sur cette demande après avoir entendu successivement la partie civile et le ministère public, mais sans donner la parole à la défense ;
" alors que, lorsque la Cour statue sur un incident, la défense doit avoir la parole en dernier " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par l'arrêt incident attaqué, la Cour a donné " acte à la défense de ce que le témoin Y... ayant déjà déposé sous serment à l'audience du 1er février 1990 a été réentendu à l'audience du 2 février 1990 sans nouvelle prestation de serment " ;
Que l'arrêt ajoute toutefois " que cette réaudition a eu lieu après la déposition spontanée du témoin Z... avec l'accord du président qui ne l'a pas interrompu " et " que Mme le président n'a nullement indiqué que M. Y... était alors entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire " ;
Attendu en cet état que l'arrêt incident critiqué, s'il a donné à la défense l'acte requis, y a ajouté des constatations propres de nature à modifier la portée du donné acte ; qu'ayant, de ce fait, un caractère contentieux, ledit arrêt a été rendu conformément aux dispositions de l'article 316 du Code de procédure pénale, dès lors que les énonciations du procès-verbal des débats permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que l'accusé a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine prononcée a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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