Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-84.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.895
Date de décision :
11 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1994, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement, dont 18 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 222-22, 222-29, 227-25 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'agressions sexuelles imposées à des mineurs de 15 ans à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 2 années ;
"aux motifs que M. A... et Mme B... ont déposé plainte au sujet d'attouchements à caractère sexuel dont leurs enfants ont été victimes ;
Virginie C... a également déclaré avoir été victime du même comportement de la part de Marcel X... ;
lors de leurs auditions, les mineures ont relaté que le prévenu les avait caressées sur les genoux, les cuisses et les parties sexuelles ;
que Nadège D... a déclaré qu'elle avait fait l'objet d'attouchements sexuels de la part du prévenu ;
Sabine E... a mis en cause le prévenu comme l'ayant à deux reprises embrassée sur la bouche ;
ces déclarations sont précises, ont été, pour certaines, réitérées lors de la confrontation et aucun élément ne permet de mettre en doute les propos des mineures quant aux faits dont elles ont été victimes ;
"alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'agressions sexuelles en se bornant à constater l'existence d'une atteinte sexuelle sur des mineures de 15 ans commise sans violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-40 et suivants du nouveau Code pénal, 112-2-3 du nouveau Code pénal, 738 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 années ;
"aux motifs que les faits ont été commis sous l'empire des textes régissant le sursis avec mise à l'épreuve figurant aux articles 738 et suivants anciens du Code de procédure pénale ;
que les articles 132-40 et suivants du Code pénal ont institué un régime de sursis avec mise à l'épreuve plus sévère et que par suite c'est le régime des articles 738 et suivants anciens du Code de procédure pénale qui reste applicable ;
"alors que sont immédiatement applicables les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sauf lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation ;
que l'ancien régime du sursis avec mise à l'épreuve est plus sévère que le nouveau régime puisque, désormais, la commission d'une nouvelle infraction avant que la condamnation assortie du sursis ait acquis un caractère définitif, ne peut en aucun cas entraîner la révocation du sursis ;
que, dès lors, en imposant au prévenu le sursis avec mise à l'épreuve sur le fondement des dispositions abrogées par le nouveau Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen qui se fonde sur des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, concernant les modalités de la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et non le prononcé de la peine, est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique