Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
Me Emmanuelle POURRAT
la SELARL 2BMP
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02880 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO2W
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Octobre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [C]
née le 01 Mai 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [C], née en 1969, a été engagée, à compter du 14 septembre 2006, par la société [6] (SAS), qui gère une maison de retraite, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée,
Elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter de 2013 en raison d'une lombosciatique, et dernièrement à compter du 13 avril 2017, jusqu'au 9 juillet 2018.
Elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 10 juillet 2018, avec des propositions de reclassement sur un poste sans manutention et port de charges, sans contraintes posturales et postures forcées, sans risque de chute de plain-pied.
Après un entretien préalable fixé au 2 août 2018, par courrier du 6 août 2018, la société [6] a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 26 juillet 2019 aux fins de contester les conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement et de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
- 9000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [6] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément à l'article 695 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 12 novembre 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [6] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 et déclarer que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Déclarer que le préjudice de Mme [C] est indemnisé par une application
stricte des dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail ;
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la clinique à régler à
Mme [C] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [C] à régler à la société [6] la somme
de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel interjeté par la société [6] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 28 octobre 2021 recevable mais mal-fondé,
- En conséquence, débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fait droit à l'exception d'illégalité soulevée concernant les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et en ce qu'il a condamné la société [6] d'avoir à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger l'appel incident formé par Mme [C] tant recevable que bien-fondé,
- Y faisant droit, infirmer le jugement de première instance concernant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et statuant à nouveau,
- Condamner la société [6] d'avoir à régler à Mme [C] somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place celle de 9 000 euros alloués en première instance,
- Condamner la société [6] d'avoir à régler à Mme [C] somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [6] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement pour inaptitude
L'article L.1226-2 du code du travail prévoit que " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ".
En l'espèce, Mme [C] critique les conditions dans lesquelles la société [6] a respecté son obligation de reclassement.
En premier lieu, elle relève que la consultation préalable à son licenciement des délégués du personnel n'a pas été effectuée, étant précisé qu'à la date du licenciement, la mise en place du comité social et économique n'était pas encore exigée.
La société [6] affirme que les délégués du personnel élus en juillet 2016 ont quitté l'entreprise de sorte que de nouvelles élections ont été organisées au printemps 2017, sans qu'aucune candidature ne se manifeste, un procès-verbal de carence étant alors établi qui fut transmis à l'inspection du travail. Lors du licenciement de Mme [C], faute de délégués du personnel, la consultation normalement requise sur les propositions de reclassement n'était donc pas nécessaire.
Mme [C] réplique qu'il n'est pas démontré par la société [6] d'une part, que les 4 délégués du personnel de l'entreprise l'avaient quittée lorsqu'il a été procédé à son licenciement et d'autre part que la réalité de l'organisation de nouvelles élections au printemps 2017 n'est pas plus établie, ce qui remet en cause le procès-verbal de carence qui aurait été dressé et dont l'inspection du travail n'a cependant pas gardé la trace.
Le défaut de consultation des délégués du personnel, préalable au licenciement pour inaptitude, est une formalité dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L'employeur peut s'en dispenser en cas d'impossibilité de les consulter dument constatée dans un procès-verbal de carence établi conformément aux dispositions de l'article L.2314-5 du code du travail, dans sa version applicable lors de l'organisation au printemps 2017 des élections professionnelles au sein de la société [6], selon lequel :
" Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission, à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné. "
La cour constate en premier lieu qu'il n'est pas démontré par l'employeur que les 4 délégués du personnel cités dans les écritures de Mme [C] aient effectivement quitté l'entreprise avant son licenciement. En effet, le registre d'entrée et de sortie du personnel, tel que produit par la société [6] ne les mentionnent pas. La cour demeure donc dans l'ignorance de leur date effective de départ. Il n'est donc pas justifié de l'impossibilité de consulter les délégués du personnel lors du licenciement.
Par ailleurs, au titre des pièces justificatives de la carence des instances représentatives du personnel lors des élections professionnelles, la société [6] produit certes le protocole préélectoral de ces élections, prévues les 3 et 24 mai 2018, et la note d'information qui a été diffusée, le courrier à une organisation syndicale, ainsi qu'un procès-verbal de carence établi le 24 mai 2017, et copie de la lettre informant M.[K], inspecteur du travail. Cependant, ce dernier, dans un courrier du 3 novembre 2017, demande à la société [6] de lui communiquer " la copie de tous les documents attestant du bon fonctionnement de l'institution des délégués du personnel ", ce qui laisse supposer qu'il n'était pas en possession du procès-verbal de carence qui lui aurait été adressé le 24 mai 2017. En réponse à une interrogation du conseil de Mme [C], M.[K] mentionnait dans un email du 8 juin 2020 que précédemment à une nouvelle élection organisée en décembre 2020, " il existe au dossier de l'établissement un procès-verbal des élections des délégués du personnel en date du 22 juillet 2016 (') je n'ai pas d'autre document au dossier ". Il résulte de ces éléments qu'il n'existe pas de trace convaincante de l'organisation effective de nouvelles élections professionnelles au printemps 2017, ou tout au moins d'une tentative de les organiser, et aucune pièce produite par l'employeur dans le cadre de cette procédure, comme des attestations de salariés, n'est susceptible d'en démontrer la réalité, de plus fort compte tenu de l'absence au dossier de l'inspecteur du travail du procès-verbal de carence. Les élections de 2017 ne sont pas évoquées non plus dans le dossier, produit aux débats, afférent au licenciement d'une salariée protégée.
Compte tenu de ces éléments, la cour n'a pas acquis la conviction de la réalité de la tenue des élections professionnelles du printemps 2017, pas plus que de la carence alors constatée, ni de la transmission effective de ce procès-verbal de carence à l'inspection du travail, ce qui seul aurait pu dispenser l'employeur de ses obligations de consultation lors du licenciement pour inaptitude de Mme [C].
Ce licenciement est donc intervenu dans des conditions irrégulières.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail sont applicables à l'espèce.
Le conseil de prud'hommes a écarté l'application du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail.
Mme [C] conteste la conformité de ce texte à l'article 24 de la charte sociale européenne et sur un avis du comité européen des droits sociaux.
Cependant l'article L.1235-3 du code du travail, dont les effets sont modérés par l'article L.1235-3-1, lesquels octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, supérieur à 10 salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (576,35 euros), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [6] à payer à Mme [C] , par voie de d'infirmation, la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [6] à payer à Mme [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui payer en sus la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel.
La société [6] sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [W] [C] la somme de 9000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à Mme [W] [C] la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [W] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Déboute la société [6] de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET