Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., veuve Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Jacques-Marie Y...,
2 / de Mme Nicole Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la preuve n'était pas rapportée que la surélévation du mur mitoyen fût à l'origine des fissurations, que le seul préjudice causé par les travaux réalisés par les époux Y... sur le mur était limité au conduit de cheminée, et constaté qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la démolition de la partie surélevée du mur, dans la mesure où le remplacement du conduit pouvait être effectué en l'état, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les conclusions de l'expert, en a déduit qu'en réparation du préjudice subi par Mme Z..., les époux Y... seraient condamnés au paiement de dommages-et-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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