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Cour de cassation, 19 mars 1998. 96-15.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.248

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit : 1°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre 1er du Titre II de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, n'ayant retenu que le coefficient K6 ou K5 pour des actes cotés C par Mme X..., médecin généraliste, a réclamé à celle-ci l'indu correspondant à la différence de cotation; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours du praticien ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que celle-ci n'apporte pas la preuve que la pose d'aiguilles d'acupuncture a été pratiquée en dehors de tout examen du malade ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon le chapitre 1er du Titre II de la nomenclature, la cotation du traitement par acupuncture recouvre non seulement la thérapeutique par application d'aiguilles, mais aussi l'ensemble des recherches diagnostiques afférentes, de sorte que la cotation en K était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son recours ; Condamne Mme X... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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