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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-13.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.510

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., agriculteur, 2 / Mme Monique X..., demeurant tous deux quartier du Jas à Dieulefit (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Drôme, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 janvier 1992), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme (la CRCAM) a fait pratiquer à l'encontre des époux X... une saisie-arrêt pour avoir paiement de sommes que ceux-ci restaient lui devoir sur un prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'un jugement a validé cette saisie-arrêt à concurrence du montant des sommes réclamées ; que les époux X... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et d'avoir confirmé la validation de la saisie-arrêt, alors que, d'une part, selon l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, qui a abrogé l'alinéa 2 de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 bénéficient "de plein droit" de la suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989, date qui a été reportée au 31 décembre 1990, si bien que, statuant sur la saisie-arrêt pratiquée le 24 janvier 1990 par la CRCAM, la cour d'appel n'aurait pu juger, quant au sursis à statuer, que celui-ci ne s'impose pas au juge et qu'en l'espèce, il y a lieu de passer outre, en considération des éléments ci-dessus énumérés et de l'ancienneté de la dette, sans méconnaître les dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1991, fait l'objet d'une délibération "définitive" de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date, jusqu'au 30 juin 1993, d'une prorogation de la mesure de suspension de plein droit des poursuites prévue à l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; que la cour d'appel, qui, statuant au 15 janvier 1992, n'a pas fait application immédiate de ces dispositions, "qui étaient applicables aux personnes qui, avant le 31 décembre 1991, avaient, dans les délais, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions départementales", ce qui était le cas des époux X..., aurait violé l'article 37 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Mais attendu qu'il résulte des productions qu'au moment où les premiers juges ont statué, 10 avril 1991, la date limite pour la suspension des poursuites prévues par l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989, invoquée comme étant applicable à la cause, était dépassée ; que le grief fait de ce chef à l'arrêt est donc inopérant ; Et attendu que le moyen tiré des dispositions de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991, publiée postérieurement à l'audience des débats en appel, et rendue également applicable aux personnes qui, avant le 31 décembre 1991, ont "dans les délais requis", usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par la commission départementale du passif des rapatriés territorialement compétente, n'a pas été soumis à la cour d'appel par les époux X..., qui n'ont pas sollicité la réouverture des débats de ce chef ; qu'il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CRCAM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la CRCAM de la Drôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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