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Tribunal Administratif de Lyon, 21 janvier 2025. 2410218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410218

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) de condamner la compagnie d'assurances AXA, en sa qualité d'assureur de la société Rivollier TP, ou subsidiairement la compagnie d'assurances SMA BTP, en sa qualité d'assureur de la société MGB, à l'indemniser intégralement de ses préjudices consécutifs à l'accident de circulation dont il a été victime le 10 février 2023 à Thurins du fait d'une faute de signalisation des travaux publics ; 2°) de condamner la partie défaillante à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur son entier préjudice ; 3°) d'ordonner une expertise médicale à Lyon pour évaluer les préjudices dont il a été victime ; 4°) de mettre à la charge de la partie défaillante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la demande de régularisation, par production de la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, adressée par le tribunal le 18 décembre 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par sa requête, M. B cherche à engager la seule responsabilité des compagnies d'assurance AXA et SMA BTP en leur qualité d'assureurs des entreprises Rivollier TP et MGB, chargées par la commune de Thurins de travaux sur la voirie communale, à raison de l'accident dont il a été victime le 10 février 2023 du fait du défaut de signalisation en sortie de virage de ces travaux. Toutefois, ces conclusions sont relatives à l'exécution d'un contrat de droit privé passé entre les entreprises et leur assureur et relèvent de la seule compétence judiciaire. 3. La requête de M. B doit, par conséquent, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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