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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2409603

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2409603

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 22 avril 2024, M. B C, représenté par Me Crépin Ndinga, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ndinga en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le xx novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente rapporteure, - et les observations de Me Ndinga, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 5 décembre 1973 à Pikine (Sénégal) et entré en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2014, a sollicité le 25 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision du 25 août 2023 par laquelle il a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, par les pièces qu'il produit. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C soutient que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, s'il soutient être présent en France depuis le mois d'octobre 2014, il n'en justifie pas. Par ailleurs, s'il est marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et de leur fille née le 27 mai 2017, il ne démontre, par les quelques factures de cantine qu'il produit, ni participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni partager une communauté de vie avec son épouse et sa fille, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il résidait aussi en Italie au moins jusqu'au mois d'août 2018. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit particulièrement inséré dans la société française, notamment au regard de l'emploi. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il vivait en état de polygamie et a épousé Mme A en qualité de quatrième épouse. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ndinga et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1

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