Tribunal Administratif de MELUN, 28 novembre 2022. 2209182
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209182
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Madame C A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Créteil a refusé de lui accorder une dérogation scolaire hors commune pour son enfant, et à la condamnation de la commune de Créteil à lui payer une somme de 8.500 euros au titre de dommages et intérêts.
Elle indique que, résidant à Villeneuve-Saint-Georges, elle a sollicité en novembre 2021 en mairie de Créteil une dérogation scolaire aux fins de pouvoir inscrire son enfant en classe de maternelle dans cette ville, eu égard à ses besoins particuliers, et qu'elle n'a reçu aucune réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le maire de la commune de Créteil conclut au rejet de la requête, en soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de requête au fond et de demande préalable indemnitaire.
Il rappelle que le dossier de demande de dérogation scolaire de Madame A est parvenue en mairie le 6 septembre 2022, soit postérieurement à la rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si Madame C A doit être entendue comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une décision du maire de la commune de Créteil lui refusant une dérogation scolaire hors commune pour son enfant à la rentrée 2002 en classe de maternelle, elle ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par Madame A n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A et au maire de la commune de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220918
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