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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 90-42.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.571

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Christophe Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire), 2 ) Mme Françoise Y..., demeurant ..., à Saint-Roch (Indre-et-Loire), 3 ) M. Philippe X..., demeurant ..., à Rouziers-de-Touraine (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit de l'association "La Source", dont le siège social est à Ambillou (Indre-et-Loire), Le Moulin neuf, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association "La Source", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... : Vu l'article 6O5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dont l'un des chefs, d'un montant de 17 130,80 francs en son dernier état, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 16 000 francs par le décret du 27 décembre 1988 applicable à la date d'introduction de l'instance ; Que le jugement rendu sur cette demande était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi formé par M. Z... est irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... et Mme Y... : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 1er mars 1990), qu'un accord d'entreprise conclu entre l'association La Source et deux syndicats représentatifs le 24 mai 1977, prévoyant notamment le paiement de 39 heures pour 35 heures effectives de travail, a été appliqué pendant une dizaine d'années dans l'entreprise sans avoir reçu l'agrément ministériel ; que, le 19 novembre 1987, l'association a informé le comité d'établissement qu'elle entendait mettre fin à cette pratique à compter du 1er janvier 1988 ; que, le 5 mars 1988, elle en a informé par écrit ses salariés, en leur proposant d'accepter une modification de leur contrat de travail ou un licenciement ; que M. X... et Mme Y... ont signé un avenant à leur contrat de travail mettant fin à l'application des dispositions de l'accord d'entreprise à compter du 1er mai 1988 ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement des sommes correspondant à quatre heures de travail habdomadaires depuis le 1er mai 1988, et des indemnités de congés payés correspondantes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en conséquence, les parties liées par un contrat de travail ne peuvent pendant toute la durée du contrat déroger par un accord particulier aux stipulations de l'accord collectif dont il relève ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que l'employeur avait décidé de modifier les conditions de travail telles qu'elles résultaient d'un protocole d'accord incontestable, par la voie d'avenant au contrat de travail des salariés intéressés ; qu'en se fondant sur l'acceptation sans équivoque par les salariés de l'avenant et leur acceptation implicite de la situation nouvelle, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ; alors qu'en tout cas, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la nature juridique du protocole d'accord visé ni les conditions de sa dénonciation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés selon lesquelles au cas extraordinaire où le protocole d'accord serait considéré comme un simple usage à raison du défaut d'agrément ministériel, celui-ci étant dû à la seule faute de l'employeur qui ne l'avait pas sollicité ainsi qu'il lui appartenait, ils se trouvaient bien fondés à réclamer en tout cas la réparation du préjudice qui résultait de cette faute ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'accord collectif n'ayant pas reçu l'agrément ministériel imposé par la loi du 30 juin 1975 n'avait pu prendre effet ; que, d'autre part, ayant relevé que les dispositions de cet accord avaient acquis valeur d'usage pour avoir été appliquées de manière générale et constante dans l'entreprise, il a constaté qu'il n'avait été mis fin à l'application de cet usage qu'après dénonciation régulière auprès des institutions représentatives du personnel et des salariés ; qu'enfin, ayant relevé que M. X... et Mme Y... avaient accepté de signer un avenant à leur contrat de travail mettant fin pour l'avenir à l'application des dispositions de l'accord d'entreprise, il a, par là-même, justifié sa décision d'écarter leur demande subsidiaire fondée sur l'existence d'une faute de l'employeur, dès lors qu'elle ne tendait qu'à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de cet accord ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Z... ; REJETTE les pourvois de M. X... et Mme Y... ; Condamne les demandeurs, envers l'association "La Source", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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