Texte intégral
N° 448
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Wong Yen,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Neuffer,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00197 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/143, rg n° 20/00350 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 juin 2022 ;
Appelante :
Mme [O] [G], épouse [S], née le 14 novembre 1946 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] PK 5.800 côté montagne servitude [Localité 6] ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [V] épouse [R], née le 24 janvier 1943 à [Localité 5], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Localité 3] - [Localité 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête du 1er octobre 2020, [O] [G] épouse [S] a engagé une action devant le tribunal civil de première instance en faisant valoir que [P] [V] épouse [R] lui avait consenti un bail verbal contenant autorisation de construire et de planter diverses essences et également d'occuper la parcelle de terre [Localité 7] situé à [Localité 2] (Tahiti) cadastrée section L n°[Cadastre 1] et que si ce bail avait été résilié par une décision de justice désormais irrévocable, il ne comportait pas de clause d'accession au profit de la bailleresse de sorte qu'en sa qualité de constructeur de bonne foi, elle avait le droit de réclamer une indemnité d'éviction à fixer après expertise pour les améliorations qu'elle a réalisées sur le terrain loué.
[P] [V] a répliqué que l'article 555 alinéa 4 du code civil ne s'appliquait pas en l'espèce et qu'elle revendiquait l'application de l'alinéa 2, option n'ouvrant pas de droit à une indemnité pour la locataire évincée. Elle a demandé reconventionnellement que [O] [G] soit condamnée à enlever les constructions et les plantations.
***
Suivant jugement n° 22/143 rendu contradictoirement le 18 mars 2022 (RG 20/00 350), le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives, et a condamné [O] [G] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu,
- qu'il n'était pas justifié que le bail verbal ayant lié les parties contenait une autorisation de construire pour le locataire ou aurait réglé le sort des constructions en fin de bail, de sorte que le sort des constructions élevées par le preneur est réglé par l'article 555 alinéas 1 et 2,
- que [O] [G] ne prouvait pas avoir réalisé les améliorations entrants dans les prévisions de l'article 555 du Code civil,
- que s'agissant de la demande de remise en état présentée par la bailleresse, celle-ci ne prouve pas que [O] [G] a ajouté des constructions, plantations et ouvrages sur le terrain.
***
Suivant requête déposée le 23 juin 2022, [O] [G] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et faisant droit ses demandes, compte tenu de sa qualité de constructeur de bonne foi et de l'inexistence d'une clause d'accession au profit du bailleur,
- dire que [P] [V] lui doit une indemnisation au titre des améliorations qu'elle a apportées à la terre, objet du bail résilié,
- avant-dire droit, ordonner une expertise aux fins d'évaluer les améliorations qu'elle a apportées au terrain de [P] [V],
- dire qu'elle pourra se maintenir dans les lieux tant que les causes du litige ne sont pas payées,
- condamner la partie adverse à lui verser la somme de 322'050 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 4 mars 2023 comportant appel incident, [P] [V] entend voir la cour confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau sur ses demandes,
- condamner [O] [G] à enlever à ses frais les constructions et plantations qu'elle a laissées sur la parcelle appartenant à la concluante,
- débouter [O] [G] de toutes ses demandes,
- la condamner au paiement d'une somme de 250'000 XPF à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure de 250'000 XPF outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le bail verbal consenti par [P] [V] épouse [R] à [O] [S] a été résilié par arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 6 mars 2014 confirmant le jugement rendu le 16 janvier 2022 et rectifié le 8 octobre 2021 par le tribunal de première instance.
Mme [O] [S] a refusé de quitter les lieux malgré le caractère irrévocable de l'arrêt d'appel précité en faisant valoir qu'elle avait droit à une indemnité en contrepartie des constructions et plantations dont elle avait agrémenté le terrain de sa bailleresse.
Mme [V] réplique que son ex-locataire n'a aucun droit ou titre à revendiquer l'indemnisation des améliorations qu'elle prétend avoir réalisées et au surplus, qu'elle ne rapporte pas la preuve des travaux effectués. Elle conteste également la demande de l'appelante à se maintenir sur le terrain tant que l'indemnité n'est pas versée.
- Sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation des constructions et plantations sur le terrain, objet du bail résilié :
Mme [G] réaffirme devant la cour, après avoir été déboutée de ses prétentions par le tribunal, que le bail verbal incluait une autorisation de construire et de planter des essences sur la parcelle. Cependant, elle ne prouve pas, par la production de pièces qui permettraient de suppléer à l'absence d'un accord écrit, que la bailleresse lui a donné son accord pour construire des ouvrages ou effectuer des plantations qu'elle serait ainsi obligée d'indemniser.
La lecture de l'arrêt du 6 mars 2014 retient que Mme [G] était effectivement occupante de la parcelle depuis 1970 mais qu'elle a admis que depuis 10 ans, elle ne payait plus le loyer pourtant modique de 5000 XPF : ceci induit qu'elle jouit du terrain a titre gratuit depuis 20 ans à la date du présent arrêt. Mais par l'effet de cette décision défintiive, elle n'a plus aucun droit à se maintenir sur le terrain appartenant à Mme [V].
En tout état de cause, Mme [V] oppose l'application des dispositions de l'article 555 du code civil qui sont citées in extenso dans le jugement auquel il sera expréssement renvoyé sur ce point.
Il résulte de ce texte légal que le propriétaire d'un terrain sur lequel un tiers a fait des constructions, plantations ou ouvrages illicites est en droit soit de les conserver soit d'obliger le tiers à les enlever.
Mme [V] déclare qu'elle opte pour le retrait des ouvrages construits sans autorisation par son ex-locataire.
Cependant, comme l'a retenu le tribunal par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, Si Mme [G] n'a pas produit d'éléments concrets pour justifier sa demande indemnitaire, Mme [V] qui ne verse aucune pièce et, en particulier, aucun état des lieux d'entrée qui permettrait de déterminer les constructions, plantations et ouvrages qui ont pu être ajoutées par la locataire et dont elle sollicite la destruction ou le retrait, n'étaye pas davantage ses prétentions, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] présente devant la cour, la même demande reconvention-nelle de dommages intérêts que celle que le tribunal a rejetée. Elle fait valoir que Mme [G] se maintient depuis 9 années sur son terrain sans droit, ce qui justifierait sa demande : mais elle dispose depuis le 6 mars 2014 d'un arrêt de la cour d'appel confirmant un jugement ordonnant l'expulsion de l'occupante privée de titre qu'elle pouvait donc mettre à exécution. En outre, l'allégation de ce que Mme [G] se maintient sans titre sur le terrain ne constitue pas un motif d'allouer des dommages intérêts pour procédure abusive. Enfin, Mme [G] n'a fait qu'user de son droit de faire appel, sans qu'il soit démontré qu'elle a abusé de ce droit de recours.
S'agissant des frais de procédure d'appel, la cour condamnera aux entiers dépens [O] [G] succombant sur les causes de son appel, et au paiement d'une indemnité de procédure à l'intimée au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de [O] [G] épouse [S],
La déboute de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne [O] [G] à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à [P] [V], une indemnité de procédure d'appel de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette les autres demandes reconventionnelles.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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