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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.528

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prestige Paris, société anonyme, dont le siège est ..., boulevard Paul Vaillant Couturier ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société Cartonnages Ap Cazelles, société anonyme, dont le siège est Le Theil-sur-Huisne, 61260 Ceton, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Prestige Paris, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Cartonnages Ap Cazelles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1993), que la société Prestige a commandé, le 16 mars 1989, à la société Cartonnages A.P. Cazelles (société Cazelles) un certain nombre de coffrets, destinés à l'emballage de parfums ; que sur le bon de commande, il était prévu comme délai de livraison "1/2 de chaque semaine 12, 1/2 de chaque semaine 14" ; que du 21 avril 1989 jusqu'au 21 juillet 1989, la société Cazelles a livré une partie des coffrets ; que le 31 juillet 1989 la société Prestige a indiqué à la société Cazelles de ne livrer que "sur appel de sa part" et a refusé par la suite le solde des emballages commandés ; que la société Cazelles l'ayant assignée en paiement de la marchandise en stock, en lui enjoignant d'en prendre livraison, la société Prestige a invoqué le non respect des délais impératifs stipulés au bon de commande, qui la déliait de ses obligations contractuelles ; Attendu que la société Prestige fait grief à l'arrêt de lui avoir fait obligation de prendre livraison des 10 513 grands coffrets et 5 281 petits coffrets, non livrés, et de l'avoir condamnée à payer à la société Cazelles leur prix soit la somme de 479 052 francs hors taxes avec intérêts au taux légal à dater du 22 février 1980, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la stipulation de délais de livraison au bon de commande emporte obligation pour le vendeur de les respecter sans qu'il puisse être mis à la charge de l'acquéreur de justifier d'une mise en demeure au vendeur ou du caractère impératif de ces délais, à l'égard de ses propres clients ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1610 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le simple silence ne peut valoir renonciation ; qu'en refusant à la société Prestige le droit d'invoquer le non respect par le vendeur des délais stipulés au bon de commande en raison de son absence de réserves lors des premières livraisons, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1610 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le 12 avril 1989, après la date ultime prévue pour la livraison, la société Prestige n'avait pas encore donné son accord sur le texte définitif devant figurer sur les coffrets ; qu'il relève aussi que les livraisons sont intervenues de façon régulière à partir du 21 avril 1989 jusqu'à ce que la société Prestige y mette fin trois mois plus tard ; qu'il ajoute enfin que la société Prestige n'a jamais rappelé au vendeur qu'il était impératif de respecter les délais et avait accepté les livraisons sans émettre des réserves que la télécopie qu'elle a adressée en juillet à la société Cazelles demandait à celle-ci non pas d'arrêter la fabrication mais seulement de ne livrer que sur demande ; que la cour d'appel a ainsi souverainement apprécié, sans violer la loi du contrat, que les délais stipulés n'étaient pas des délais impératifs, dispensant l'acquéreur de mettre en demeure le vendeur de livrer à la date convenue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prestige à payer à la société Cazelles la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Cartonnages Ap Cazelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2215

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