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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 86-10.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.617

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., représenté par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1985 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS, et INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur Stéphane X..., demeurant à Lomener en Ploermeur (Morbihan), résidence Le Bod Skau, ..., Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Coutard, avocat du Fonds de garantie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Stéphane X... ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont formulés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Stéphane X... a souscrit, pour sa voiture automobile une police d'assurance auprès de la société "Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France" (MACIF) ; qu'il a affirmé le 11 mai 1981 dans le questionnaire de la proposition d'assurance qu'il avait déclaré au cours des deux années précédentes à son ancien assureur deux accidents aux conséquences uniquement matérielles dans lesquels sa responsabilité n'était nullement engagée ; qu'il a été impliqué le 14 juillet 1981 dans un grave accident et que la MACIF a alors appris qu'en réalité sa responsabilité entière avait été retenue dans les deux accidents déclarés antérieurement dont l'un avait entraîné des conséquences corporelles pour la victime ; que la MACIF a assigné M. X... en nullité du contrat souscrit auprès d'elle et que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu à l'instance ; que, par arrêt confirmatif (Rennes, 22 octobre 1985), la cour d'appel a prononcé l'annulation dudit contrat et déclaré sa décision opposable au FGA ; Attendu qu'aucun des reproches invoqués par le FGA à l'appui des moyens du pourvoi n'est fondé ; Attendu, en effet, d'une part, que, la question de fond de la nullité du contrat litigieux ne pouvant être tranchée dans l'instance en référé ayant abouti à l'arrêt du 21 décembre 1983 ayant statué sur une demande de provision formulée par les victimes de l'accident du 14 juillet 1981, la cour d'appel, en constatant que son précédent arrêt du 21 décembre 1983 n'avait pas l'autorité de la chose jugée sur cette question et en écartant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en nullité, a nécessairement écarté aussi l'argument invoqué à l'appui de ce moyen selon lequel la MACIF, en ne reprenant pas devant la juridiction du second degré statuant en référé l'exception de nullité du contrat, avait implicitement renoncé à son action en nullité ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que M. X... avait fait mentionner par l'agent de la MACIF dans le questionnaire joint à la proposition d'assurance, que dans les 24 mois précédents, il avait été impliqué dans deux accidents matériels mais sans responsabilité de sa part, alors qu'en réalité, lors de l'un de ces accidents, survenu le 3 juin 1979, il avait renversé un cycliste qui avait été blessé et sa responsabilité entière avait été retenue, et que, si l'autre de ces accidents, survenu le 27 mars 1980 n'avait entraîné que des dégâts matériels, il en était seul responsable ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, "qu'en fournissant volontairement des renseignements faux à son assureur qui n'a pu apprécier exactement le risque qu'il assurait", M. X... s'était "constitué de mauvaise foi" ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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