Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-20.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.568
Date de décision :
15 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er juillet 1999), que M. X..., transporteur routier de marchandises, a été mis en redressement judiciaire le 4 octobre 1993 ; que M. Y... a été désigné comme administrateur avec mission d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion et d'administration ; qu'il a exigé la poursuite du contrat de location d'un tracteur conclu avec la société Turbo's Hoet, qui a déclaré au passif de M. X... une créance d'un montant de 46 678,63 francs et a donné son accord à la conclusion par M. X... avec cette société de cinq nouveaux contrats de location portant sur du matériel de transport ; qu'après une première prolongation de la période d'observation jusqu'au 11 avril 1994, l'administrateur s'est prononcé en faveur d'une nouvelle prolongation de la période d'observation qui a été ordonnée par le tribunal jusqu'au 30 mai 1994 ; qu'à cette date, il a demandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; que la société Turbo's Hoet, n'ayant pu obtenir le règlement de ses créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, à partir du mois de mars 1994, pour un montant de 273 367,36 francs, a mis en cause la responsabilité personnelle de M. Y... ;
Attendu que la société Turbo's Hoet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que pendant la période d'observation, la poursuite de l'activité se déroule sous le contrôle de l'administrateur qui peut solliciter la conversion en liquidation judiciaire à tout moment ; que M. Y..., administrateur judiciaire chargé par le tribunal d'assister M. X... pour tous les actes de gestion courante au cours de la période d'observation de son entreprise a donc donné son consentement à la conclusion avec la société Turbo's Hoet des contrats de location de véhicules postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les six contrats de location de véhicules liant l'entreprise de M. X... à la société Turbo's Hoet n'ont plus reçu exécution à compter du mois de mars 1994 ; que le 6 avril 1994, lorsque la créance de la société Turbo's Hoet s'élevait déjà à la somme de 181 653,75 francs au titre des loyers impayés, M. Y... sollicitait dans son rapport au tribunal une seconde prolongation de la période d'observation après avoir pourtant relevé que le chiffre d'affaires dégagé était bien inférieur au seuil de rentabilité fixé et que les chances de redressement étaient infimes, en motivant uniquement sa demande par "l'espoir" de la conclusion d'un marché important ; qu'en favorisant ainsi la poursuite d'une activité non rentable au détriment des créanciers impayés en l'absence de toute garantie effective de relance de l'activité, l'administrateur judiciaire a pris un risque disproportionné par rapport aux chances infimes de redressement au détriment de la société Turbo's Hoet constitutif d'un faute engageant sa responsabilité personnelle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1382 du Code civil et 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en tout état de cause, l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours à la date de l'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il ne peut le faire qu'en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un des contrats de location conclus avec la société Turbo's Hoet, concernant un véhicule, était en cours à la date du jugement d'ouverture et avait été poursuivi à la demande de M. Y...; qu'en sollicitant dès lors la prolongation de la période d'observation au mois d'avril 1994 lorsque les loyers dus en exécution de ce contrat poursuivi n'étaient déjà plus réglés et sans prendre l'initiative de résilier ce contrat, l'administrateur a manqué à son obligation de veiller à l'exécution des contrats poursuivis sur son initiative ; qu'en décidant le contraire en refusant toute indemnisation à la société Turbo's Hoet, la cour d'appel a violé les articles 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'administrateur a souligné dans son rapport au tribunal, le 6 avril 1994, la situation difficile de l'entreprise et l'impossibilité de son redressement, tout en proposant au tribunal le renouvellement de la période d'observation pendant deux mois compte tenu des mesures de réorganisation proposées par M. X... et l'espoir de la conclusion d'un contrat important avec Auchan ; qu'il relève encore que lorsque cet espoir ne s'est pas concrétisé, l'administrateur a demandé la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; qu'il constate aussi que pendant cette période, l'entreprise a eu une activité réelle réglant ses factures les premiers mois et que le délai entre la date à laquelle les échéances des contrats de location n'ont plus été payées et celle du dépôt du rapport concluant à la conversion en liquidation est suffisamment court pour écarter toute faute ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, en retenant que l'administrateur n'avait pas eu un comportement fautif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Turbo's Hoet Truck center Transcargo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... personnellement la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique