Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-81.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.972
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- l'Institution X..., partie civile,
- la compagnie groupe Drouot, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des mineurs, en date du 1er mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de détérioration ou dégradation d'un objet mobilier ou immobilier par incendie, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le pourvoi du groupe Drouot :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit contre le chef de la décision qui, à bon droit, a déclaré irrecevable l'intervention de cet assureur dès lors que la juridiction pénale n'était pas saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ;
Sur le pourvoi de l'Institution X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 2, 3, 1382, 1384, alinéa 4, du Code civil, 785, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les époux Y... ne pouvaient être considérés comme civilement responsables de leur fille Y... et les a mis hors de cause tout en déboutant, par voie de conséquence, l'Institution X... de sa demande de dommages-intérêts ;
" aux motifs que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, concerne les enfants vivant avec leurs parents ; qu'au moment de l'acte reproché la jeune Y... avait été confiée à l'Institution X... où elle était pensionnaire et ne vivait donc pas chez ses parents ; que l'on ne peut reprocher aux parents un manque à leur obligation de surveillance et d'éducation qui résulterait du comportement particulièrement répréhensible de la jeune Y... ; que les parents de l'enfant, devant le comportement perturbé de celle-ci, l'ont confiée à une institution qui a une bonne réputation de sérieux et de compétence ; que les carences éducatives reprochées aux parents de la jeune Y... sont simplement affirmées mais non établies ; qu'il n'est pas sérieux de leur reprocher de ne pas avoir veillé sur le contenu de la valise de l'enfant, la preuve n'étant d'ailleurs nullement rapportée d'un défaut de surveillance à cet égard, la boîte d'allumettes ayant pu être glissée dans la valise postérieurement au contrôle des parents ; qu'en revanche les faits révèlent de la part de l'Institution X... de graves carences dans la surveillance d'une jeune fille qui présentait des problèmes de comportement indiscutables et qui avait fugué de l'établissement quelque temps auparavant ; qu'il apparaît que la jeune Y... a pu, sans le moindre contrôle, quitter à deux reprises le réfectoire pour se rendre au dortoir, ce qui révèle un grave défaut de surveillance d'une enfant qui, en raison de son comportement, nécessitait une surveillance toute particulière ; que ce manque de surveillance lui a permis d'allumer l'incendie et que cette carence de l'Institution est suffisamment grave pour être considérée comme exclusive de toute autre responsabilité de quiconque et la prive de solliciter à l'égard de quiconque l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi ;
" alors, d'une part, que la présomption de faute pesant sur les époux Y... ne pouvait être écartée du seul fait que leur fille Y... était confiée à l'Institution X... ; qu'en effet et dans la mesure où il résultait des éléments contradictoirement débattus que l'enfant âgée de 11 ans 1/2 au moment des faits rentrait régulièrement chez ses parents, ce qui lui avait d'ailleurs permis de se procurer à leur domicile les allumettes avec lesquelles elle avait allumé l'incendie, ce qui démontrait à leur encontre une grave faute d'éducation et de surveillance, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1384 du Code civil, estimer que les époux Y... n'étaient pas civilement responsables de leur fille mineure ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que Y... avait des problèmes de comportement, avait déjà fugué de l'Institution et nécessitait une surveillance toute particulière, ne pouvait, sans contradiction, estimer qu'il n'y avait pas de carence éducative des parents et qu'il ne pouvait pas leur être reproché de ne pas avoir veillé au contenu de la valise de leur fille dans laquelle elle avait dissimulé les allumettes ayant servi à mettre le feu, la connaissance, par les époux Y..., du comportement perturbé de leur enfant leur imposant une surveillance toute particulière et notamment un contrôle de sa valise ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1384 du Code civil ;
" alors encore que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles 69 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, se prononcer sur les prétendues fautes de l'Institution à l'égard de laquelle elle n'avait pas compétence pour statuer sur sa responsabilité ;
" alors enfin que, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de l'Institution une grave faute de surveillance constituée par le fait qu'à deux reprises Y... aurait pu, sans le moindre contrôle, se rendre au dortoir où elle avait mis le feu, dès lors qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'enquête soumis au débat contradictoire que chaque jour Y... se rendait au dortoir avec une autre élève sur ordre d'une religieuse pour y fermer les fenêtres et les volets, ce qui excluait que l'enfant ait échappé à toute surveillance de la part de l'Institution ; qu'ainsi, l'arrêt qui a dénaturé les documents de la cause n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., âgée de 11 ans, pensionnaire à l'Institution X..., a mis le feu à un dortoir de cet établissement ; que, sur les poursuites exercées contre elle du chef d'incendie volontaire, et sur la constitution de partie civile de l'Institution, son père, Y..., a été cité comme civilement responsable du fait de son enfant mineure ;
Attendu que, pour le mettre hors de cause, les juges retiennent " qu'au moment de l'acte reproché, la jeune Y... avait été confiée à l'Institution X... où elle était pensionnaire, et ne vivait donc pas chez ses parents " ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la cohabitation de la mineure avec son père avait cessé temporairement pour une cause légitime, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs, soit à la responsabilité personnelle de Y..., dont l'appréciation échappait à la compétence de la juridiction pénale, soit aux fautes commises par la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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