Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date
du 23 mai 1995, qui, pour abus de confiance et pour exercice illégal de
la
profession de banquier, l'a condamné à 1 an d' emprisonnement et a
prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation
des articles 10 de la loi du 24 juillet 1984, 314-1 du Code pénal, 428
et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable
d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession de banquier
et l'a en conséquence condamné pénalement et civilement;
"aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu
avait remis sur son compte personnel les sommes qui lui avaient été
remises; qu'il a fait croire à un placement particulièrement
avantageux et n'a pas restitué les sommes prétendument placées;
"et aux motifs propres que le prévenu reconnaît sa
culpabilité, se défendant en disant ne pas avoir agi dans le cadre de
ses fonctions de policier puisqu'il était en disponibilité; que,
cependant, il admet avoir à plusieurs reprises et pendant plusieurs
années proposé des placements d'argent, en Suisse, à des taux de
l'ordre de 20 %, agissant comme un banquier, sans en avoir
l'autorisation, sans bénéficier de la moindre garantie, sans respecter
la législation sur les placements, ni les maniements de fonds à
l'étranger; que cet argent a été dilapidé, les deux victimes n'ayant
reçu ni capital, ni les intérêts promis;
"alors que, d'une part, en déclarant le prévenu coupable
d'abus de confiance au seul motif qu'il avait "dilapidé" les sommes
qui lui avaient été confiées, sans caractériser le détournement ou la
dissipation des fonds, ni l'intention frauduleuse, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale;
"alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu
coupable d'exercice illégal de la profession de banquier en se
fondant sur son seul aveu prétendu, sans établir la réalité des
opérations bancaires et leur caractère habituel au sens de la loi de
1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et s'est
prononcée par des motifs contradictoires et dubitatifs, en retenant
qu'il s'était en réalité contenté de mettre les fonds sur son propre
compte bancaire";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du
jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de
contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant
matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré
le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles
des indemnités propres à réparer les préjudices résultant de cette
infraction;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en
question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et
circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve
contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Et attendu que, la peine se trouvant justifiée selon les
dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, ainsi que les
dommages-intérêts alloués du chef d'abus de confiance, il n'y a pas lieu
d'examiner la seconde branche du moyen relative au délit d'exercice
illégal de la profession de banquier dont le demandeur a été également
déclaré coupable; que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin
conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement
du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. X...,
Roman, Aldebert conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac,
Mmes Z..., de la Lance, M. Y..., Mme Karsenty conseillers
référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président,
le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment