Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-21.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-21.158
Date de décision :
12 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mohamed X... a été employé par la société Everite, fabricant de produits en amiante-ciment, de 1971 à 1994 ;
qu'il a été reconnu atteint d'asbestose d'origine professionnelle à compter du 10 octobre 1986, avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 100 % ; qu'il a engagé le 18 septembre 1997 une procédure en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, mais que sa demande a été rejetée comme prescrite ; qu'après son décès, survenu le 17 octobre 1997, sa veuve, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, a saisi la juridiction de sécurité sociale le 6 novembre 1998 ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2001) a dit l'action prescrite, mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, dit que la maladie était due à la faute inexcusable de l'employeur, fixé la majoration de rente au maximum, fixé le montant de l'indemnité due au titre du préjudice personnellement subi par Mohamed X... avant son décès, et celles dues au titre du préjudice moral de Mme X... et de sa fille ;
Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Everite avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Everite fait grief à la cour d'appel d'avoir attribué à Mme X... une indemnité au titre du préjudice personnel subi par le salarié avant son décès, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la législation spécifique des articles L.451-1, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable est demandée, soit par la victime, soit par ses ayants droit, et que les ayants droit d'une victime décédée ne peuvent prétendre qu'à l'attribution d'une majoration de rente personnelle pour conjoint survivant et de dommages- intérêts pour les autres en réparation de leur préjudice personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué, qui organise le cumul des préjudices de la victime décédée, toutes causes confondues, et des préjudices moraux de ses ayants droit, et les met à la charge de la Caisse du fait du décès ;
2 / qu'à tout le moins, ayant constaté que Mohamed X... était décédé le 17 octobre 1997 sans que les droits de celui-ci à l'encontre de l'organisme social aient été liquidés, la cour d'appel devait cantonner la réparation aux majorations dues pour la période allant de la demande jusqu'au jour du décès seulement, ce qu'elle n'a pas fait, en violation de l'article L.452-3 du Code de la sécurtié sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Everite fait également grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à rembourser à Mme X... des frais de procédure, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en l'occurence, aucune condamnation de la société Everite n'a été prononcée, ni quant aux dépens, ni quant aux demandes que le salarié avait dirigées contre son ancien employeur, de sorte que viole le texte précité la cour d'appel qui met cependant à la charge de cette société une condamnation au titre dudit article 700 ;
Mais attendu que la société Everite, partie aux débats, dont la faute inexcusable a été reconnue être à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié, est une partie perdante au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, peu important qu'aucune condamnation pécuniaire n'ait été prononcée à son encontre ;
que, dès lors, la cour d'appel a pu la condamner à verser au salarié demandeur une somme au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Everite à payer à Mme veuve X... la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
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