Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00655 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPFW
AFFAIRE : [B] [Z] C/ [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 23 Juin 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Débats tenus à l'audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 5 Décembre 2024, avancé au 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [Z] est titulaire d’un bail à ferme verbal portant sur des parcelles agricoles appartenant à Mme [T] [Z]. A l’occasion de travaux, le pont qu’il empruntait pour accéder à certaines des parcelles a été détruit.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, M. [B] [Z] a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir condamner Mme [H] à :
- procéder à la remise en état du pont afin de mettre fin au trouble manifestement illicite qui lui est causé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
- régler les sommes suivantes :
-9 450 euros à titre de provision sur la perte de la récolte de colza de l’année 2022,
-2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Les dépens comprenant le coût du procès-verbal dressé le 13 mars 2024.
Mme [T] [H] conclut au rejet des demandes de M. [B] [Z] et demande au Tribunal de :
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux,
- Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [Z] aux dépens.
A l’audience du 07 novembre 2024, M. [B] [Z] se désiste de son instance, indiquant que le pont ne se situe pas sur une parcelle louée, ce qu’accepte la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. ».
Compte tenu de l’acceptation de Mme [T] [H], il convient de constater le désistement d'instance de M. [B] [Z].
En application des articles 491 et 399 du Code de procédure civile, le demandeur est condamné aux dépens.
En revanche l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [B] [Z],
DEBOUTE Mme [T] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BARD
la SELARL LEXFACE
COPIES
-- DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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