Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03272 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2GR
AFFAIRE :
S.A.S. RX FRANCE
C/
[W] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/01387
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS
Me Renaud FRECHIN de
la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
EXPEDITION NUMERIQUE DELIVREE AU POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. RX FRANCE
N° SIRET : 410 21 9 3 64
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487 -
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [B]
né le 08 Février 1965 à [Localité 5]
de nationalité Britannique
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 118 - substitué par Me Cédric ALEPPE avocat au barreau de PARIS.
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [B], né le 8 février 1965, a été engagé par contrat à durée déterminée, à compter du 4 septembre 1996, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 24 mars 1997, en qualité de chargé d'hébergement, par la société Reed Midem, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée RX France, qui a pour activité l'organisation de foires, salons et divers évènements, en France et à l'étranger, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
En dernier lieu, par avenant du 23 juillet 2009, M. [B] a exercé les fonctions de directeur territorial des ventes, statut cadre.
M. [B] a été élu comme représentant du personnel en janvier 2015 avec une fin de mandat le 30 juin 2018 ; il ne s'est pas représenté aux élections des instances représentatives du personnel suivantes.
M. [B] a été placé en arrêt maladie du 21 août au 14 octobre 2017 ; puis de nouveau du 14 mai au 10 juillet 2018, et à compter du 16 juillet 2018 continûment.
Il a saisi le comité social et économique (CSE) en octobre 2018 en vue d'exercer son droit d'alerte. A l'issue de l'enquête menée par le CSE, un rapport a été rendu le 31 janvier 2019, la commission d'enquête concluant à l'absence de harcèlement moral concernant M. [B].
Convoqué le 15 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 avril suivant, M. [B] a été licencié par courrier daté du 30 avril 2019 énonçant une absence prolongée désorganisant l'entreprise.
M. [B] a saisi, le 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en vue de prononcer, à titre principal, la nullité de son licenciement pour discrimination syndicale et liée à l'âge et en ce qu'il est la conséquence d'un harcèlement moral et, à titre subsidiaire, que son licenciement soit jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 30 septembre 2021, notifié le 7 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit qu'il n'y a pas lieu à nullité du licenciement du fait de l'absence de discrimination liée au mandat ou à l'âge ou de harcèlement,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire à la somme de 7.345,52 euros brut mensuels,
Condamne la société à payer à M. [B] la somme suivante :
- 124.873,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les sommes allouées en justice, quelles qu'elles soient, sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur. Que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale, qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d'ordre public ; et qu'il appartient en conséquence, à chacune des parties de s'acquitter des cotisations pouvant lui incomber ;
Rappelle que l'article R.1454-28 du code du travail réserve l'exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du même code ;
Reçoit la société en ses demandes reconventionnelles au titre du remboursement des frais et de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en déboute ;
Met les éventuels dépens à la charge de la société RX France.
Le 4 novembre 2021, la société RX France a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2022, la société RX France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
' a fixé le salaire moyen de M. [B] à 7.345,52 euros ;
' a considéré que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
o 124.873,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [B] de son appel incident ;
Statuant à nouveau :
Constater l'absence de tout harcèlement moral et discrimination syndicale ou liée à l'âge ;
Constater la désorganisation du service et la nécessité de remplacer M. [B];
Dire et juger que le licenciement M. [B] est justifié ;
En conséquence :
Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [B] à verser à la société la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 20.030,73 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, M. [B] demande à la cour de :
Dire et juger recevable son appel incident ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser une somme de 124.873,84 euros à titre de dommages et intérêts sauf à dire et juger le licenciement nul et une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société RX France de ses prétentions ;
Et statuant à nouveau :
- A titre principal, dire et juger que le licenciement de M. [B] est nul pour discrimination syndicale et liée à l'âge et qu'il est la conséquence d'un harcèlement moral ;
En conséquence,
- Condamner la société RX France à lui payer la somme de 124.873,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Condamner la société RX France à lui payer la somme de 44.073,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
- Condamner la société RX France à lui payer la somme de 44.073,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et liée à l'âge ;
- A titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société RX France à lui payer la somme de 124.873,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, dire et juger que la société RX France a exécuté déloyalement, de mauvaise foi et fautivement le contrat de travail et en conséquence, la condamner à verser à M. [B] une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
- Condamner la société RX France à remettre à M. [B] un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 240 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
- La moyenne des trois derniers mois de salaire s'établissant à la somme de 7.345,52 euros ;
- Condamner la société RX France à verser à M. [B] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 1er ;
- La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la discrimination
M. [B] expose la défiance de son engagement pour la collectivité des travailleurs le rendant moins disponible, et le reproche de son âge, ce à quoi la société RX France lui oppose, globalement, sa carence probatoire en raison d'attestations indirectes, imprécises et partiales, et, en tout état de cause, le défaut de lien entre ses arrêts et ses conditions de travail.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de son activité syndicale ou de son âge.
L'article L. 1134-1 du même texte dit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, s'il y a lieu, toutes les mesures d'instruction utiles.
Il n'est pas contesté, et au reste attesté, que M. [B] ne rencontrait pas de difficultés avec son employeur depuis le début de la relation de travail, et qu'il avait précédemment obtenu des récompenses internes, en regard de ses résultats commerciaux.
Le salarié fait valoir :
Les changements fréquents de son secteur territorial d'activité, 10 en 10 ans, non contestés et corroborés, d'une manière générale et en tant que méthode, par l'attestation de Mme [D], son homologue par ailleurs représentante du personnel ;
La prévalence d'un « jeunisme », dont se fait l'écho le bilan social de 2017 qui met en avant, dans le contexte d'un turn over par ailleurs en croissance, l'augmentation de 20%, par rapport à 2015, des effectifs de moins de 30 ans, nécessairement par l'embauche, alors que le vieillissement ensuite évoqué, de 11% des effectifs de plus de 45 ans, procède forcément, en partie, de la stabilité de l'emploi, ayant conduit à des allusions déplacées, dont Mme [Z], dont l'employeur conteste inutilement la probité en raison d'un précédent litige, témoigne par l'apostrophe faite au salarié de sa responsable directe : « le dinosaure », « tu fais partie des meubles », lors de réunions hebdomadaires suivies par plus d'une dizaine de personnes dont elle, et que M. [B] évoque dans son mail du 21 avril 2017 adressé à la direction des ressources humaines ;
La surcharge de son travail que n'empêche nullement son suivi au travers d'entretiens ou le respect des durées légales minimales de repos dont se prévaut la société RX France, notamment par l'augmentation du nombre de salons à suivre, passés de 2 à 8 puis à 10 selon les évaluations semestrielles de sa charge de travail qui laissent voir une amplitude horaire quotidienne proche de 10 heures, et, quand il réduisit cette durée au 1e r semestre 2017, vu son évaluation de juillet, sa consultation de ses messages en continu, et ce d'autant que le salarié était occupé sur des territoires difficiles et bénéficiait de 30 heures de délégation mensuelles, et il n'est pas contredit quand il indique, après avoir énoncé ses nombreux déplacements en avril 2017 « je suis contraint de travailler du lundi au dimanche inclus sans pouvoir me reposer au moins un jour par semaine », par la directrice des ressources humaines, Mme [L], qui lui répond, le 5 mai, relevant l'affectation d'une nouvelle assistante dans son service, que les déplacements sont inhérents à la fonction ; il apparait au reste sur l'évaluation du 4 décembre 2013, la volonté affichée de l'employeur de positionner les « seniors » sur les territoires en développement ou plus difficiles ;
L'assignation d'objectifs irréalisables et disproportionnés à ceux de ses collègues, par exemple pour la Turquie, d'une croissance de 22,5% par rapport à 2015, en 2016, soit « 577k » en période d'attentats et de coup d'Etat, alors que ceux de son successeur sur ce territoire furent fixés, en 2017, à « 310k », éléments factuels que l'employeur ne contredit pas, sans rapporter la preuve qui lui incombe du caractère réalisable de ces objectifs, non atteints, notamment par ses tableaux retraçant les résultats monétaires de chaque commercial sans détails des zones, ou, plus généralement d'objectifs tenant compte de la situation des territoires de son portefeuille, en 2017, puisque le Moyen-Orient connaissait un embargo sur le Qatar, la Russie, une crise monétaire, et qui étaient en 2017, en dépit des alertes du salarié par mail du 14 juin 2017, pour le « mapic » de 300.000 euros, pour le « new » et de 750.000 euros pour le « renew », l'employeur n'établissant pas que ces objectifs aient été réalisables dans ces contextes géopolitique et économique, alors que Mme [N], qui gérait en 2016 son back office, atteste, sans être contredite, qu'il était le dernier des 14 commerciaux chargés des grands comptes, ou encore, ou, selon le mail non contredit de l'intéressé du 22 août 2017, en 2016, de faire venir une délégation de 25 Iraniens, ce qui ne se vit jamais selon lui, de parvenir à un chiffre d'affaires de « 170k » sur ses salons, soit 4 fois plus que ses collègues travaillant sur les « principaux pays », ou en 2017, un objectif « Mipim » de « new business » de 1,2 million d'euros, 10 fois supérieur à celui de ses collègues ; par ailleurs, Mme [Z], du service publicité et participant à ce titre aux réunions hebdomadaires du service commercial comme à la détermination des objectifs, précise avoir su que ceux de M. [B] sur les salons étaient de 2 chiffres quand ceux des autres commerciaux étaient de 5%, alors qu'il travaillait dans des pays troublés, et qu'il était évident qu'il ne pourrait les atteindre ;
L'assignation d'instructions de court terme, par exemple de se rendre à plusieurs reprises en l'Iran, que l'employeur ne dément pas, de nature à obérer ensuite ses déplacements dans des pays s'en défiant, comme Israël ou les Etats Unis ;
La baisse de sa rémunération, n'ayant reçu aucun bonus en 2016, vu le mail du 25 janvier 2017 de sa responsable hiérarchique, et qui passa ensuite, selon les affirmations non contredites du salarié d'environ 100.000 euros à 77.000 euros en 2017 ;
Le rejet de sa candidature au poste de directeur des ventes pour lequel il avait postulé en juillet 2016 sans retour avant janvier 2017 et qui fut attribué à M. [R], ensuite son supérieur,
Ses alertes par mails du 25 février 2016, déplorant les nombreux courriels reçus tard le soir, du 21 avril 2017 parlant de « contexte de travail sous pression et blessant psychologiquement », de sa surcharge de travail, de son manque de perspectives, de la baisse de sa rémunération, et du 22 août 2017, où, déclinant ses doléances sur son isolement par rattachement à une direction sans lien avec les territoires de son portefeuille, ainsi que la différence de traitement dans ses objectifs au regard de ses collègues, il prévient son employeur d'être « à bout » ;
La non-conformité de ses conditions de travail avec les préconisations du médecin du travail donnant avis de son aptitude avec aménagement de poste, lors de la visite de reprise après maladie du 19 octobre 2017 d'un télétravail de 2 jours par semaine durant 5 mois, puis le 24 avril 2018, quand il le revit selon sa programmation, d'un jour par semaine durant 4 mois, et qui ne fut mise en place, selon le mail de M. [B] du 21 mars 2018, que de décembre à la 1ère semaine de mars à concurrence de 2 jours par semaine, l'employeur n'établissant pas qu'il en fut ainsi durant l'entière période ;
La dégradation de son état de santé, corroborée par ses arrêts maladie et les attestations de M. [C], témoin de plusieurs crises d'épilepsie sur son lieu de travail, ou de Mme [N], parlant de son épuisement, en juin 2016.
En revanche, M. [B] n'établit pas, par le seul témoignage indirect de Mme [D], le reproche d'un manque de disponibilité liée à son activité syndicale.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer que M. [B] subit une discrimination du double motif, illicite, de son âge et de son activité syndicale.
L'employeur justifie, pour :
Les changements fréquents de son secteur territorial d'activité, d'une demande de retrait de la Turquie de M. [B] en janvier 2017, et il explique ces changements, de longue date, par l'évolution du contexte géopolitique et sa stratégie, et en tant que le reproche est fait sur 10 ans, il s'en déduit nécessairement que ces décisions étaient étrangères à toute discrimination afférente à l'âge ou à l'activité syndicale, commencée en 2015 ;
A tout le moins le profil adapté de M. [R] au poste de directeur des ventes demandé par le salarié, au regard de la synthèse établie par le cabinet de recrutement du 5 janvier 2017 et au reste des mentions portées sur ses propres évaluations disant, à l'inverse de son concurrent, qu'il manquait à faire connaître en interne ses approches stratégiques et ses idées, en sorte que la société RX France établit un élément objectif étranger à la discrimination ;
Il ne démontre en revanche, par aucun élément objectif étranger à la discrimination la détermination de cibles disproportionnées pour le salarié à ceux de ses collègues, et notamment pas par la raison qu'il était déjà bien payé. Ainsi, l'employeur ne démontre pas l'identité des composantes ayant conduit au résultat, dans sa comparaison entre M. [B] et M. [R], et pas plus la similarité des situations géopolitiques et économiques que conteste l'intimé.
Il ne justifie pas non plus, par des éléments objectifs étrangers à la discrimination, sa surcharge de travail, en augmentation constante en dépit de son activité syndicale, l'entravant selon Mme [D], et corrélativement, la baisse de sa rémunération variable, dans le contexte par ailleurs, d'allusions sur son ancienneté et son âge et d'un défaut de respect, dans leur entièreté, des préconisations du médecin du travail.
Il s'en déduit qu'il ne renverse pas la présomption d'une discrimination, et que celle-ci doit être tenue pour acquise.
Sur le harcèlement moral
M. [B] se prévaut des mêmes moyens de fait que précédemment pour les voir autrement qualifier.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure ou issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer ou des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les éléments susdits plaident tout autant en faveur d'un harcèlement que d'une discrimination, et, pris ensemble, pour ceux matériellement établis, ils le laissent présumer.
L'employeur n'apportant aucun autre élément que ceux susdits, signifiant un agissement étranger à tout harcèlement, il doit être tenu pour acquis.
Par ailleurs, il ne se déduit pas de la maladie somatique dont aurait souffert M. [B], comme l'indique l'employeur, l'absence de lien entre la dégradation, avérée, de son état de santé et de ses conditions de travail, et au contraire, ses collègues attestent de ses crises et de son épuisement au bureau, le salarié, de ses vaines alertes, le médecin du travail, le 1er juin 2017, de ses doléances d'un stress au travail, le 19 octobre 2017, d'une dépression réactionnelle au travail, le 18 janvier 2019, d'un burn out, en plus d'une pathologie somatique, en sorte que la preuve de ce lien est suffisamment faite.
L'intéressé ayant été licencié en raison, indirectement, de ses absences consécutives à sa maladie, qui auraient désorganisé l'entreprise, il s'ensuit nécessairement la nullité du licenciement en application de l'article L.1152-3 du code du travail.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
M. [B] fait valoir l'inertie de l'employeur face à ses alertes, et plaide le manquement à la bonne foi et à ses obligations de prévention en matière de santé, et la société RX France lui objecte sa carence probatoire.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Par ailleurs, l'article L.1152-4 du même texte énonce que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Cela étant, s'il ne peut être prétendu que M. [B], qui se plaignait des conditions dégradées de son emploi en raison de la surcharge de son travail, de la baisse de sa rémunération due à des objectifs déraisonnables, ait ainsi dénoncé un harcèlement moral dont il n'esquissait ni la lettre ni le contenu, il n'en demeure pas moins que notamment la société RX France ne souscrivit pas, sur l'entière période, aux préconisations du médecin du travail, en sorte qu'elle n'a pas, sous cet aspect, exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Par ailleurs, elle ne prit aucune mesure le 21 avril 2017 et surtout le 22 août suivant, quand le salarié lui dit être à bout, et au contraire, seul le médecin de ville l'arrêta « de façon à le soustraire à son milieu professionnel » selon le certificat du 23 mars 2022, étant précisé que M. [B] reprit ses fonctions dès le 19 octobre suivant, dans des conditions inchangées faute de preuve contraire.
Il s'en suit que la société RX France a manqué à ses obligations de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé de son employé, dont elle connaissait la dégradation.
Sur les conséquences financières
M. [B] sollicite 44.073,12 euros de dommages-intérêts en réparation de la discrimination subie, et la même somme, une seconde fois, en réparation du harcèlement moral subi.
Vu les éléments en la cause qui sont identiques sous deux qualifications différentes, il sera indemnisé de l'ensemble de ses préjudices dérivant de ces manquements par l'allocation de 30.000 euros. Le jugement sera infirmé à cet égard.
Le salarié sollicite 124.873,84 euros de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi.
Aucun élément ne venant contredire l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes, elle sera confirmée sur le fondement de la nullité du licenciement.
M. [B] demande 30.000 euros de dommages-intérêts pour l'exécution fautive du contrat de travail.
Il sera indemnisé du préjudice moral dérivant de l'inertie coupable de l'employeur par l'allocation de 2.000 euros. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Enfin, il n'y a de cause à la demande de M. [B] de se voir remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes, et cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [W] [B] de dommages-intérêts pour discrimination et exécution fautive du contrat de travail, en ce qu'il a dit n'y avoir de nullité du licenciement et en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés ;
Dit que M. [W] [B] a été discriminé en raison de son activité syndicale et de son âge ;
Dit qu'il a été l'objet d'un harcèlement moral ;
Prononce la nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
Condamne la société par actions simplifiée RX France à payer à M. [W] [B] :
30.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral dérivant de la discrimination et du harcèlement moral ;
2.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du manquement à l'obligation de prévention ;
4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le surplus sauf à préciser que les dommages-intérêts de 124.873,84 euros sont alloués pour licenciement nul ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société par actions simplifiée RX France aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT