Cour d'appel, 22 mars 2002. 2001/03768
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03768
Date de décision :
22 mars 2002
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DOSSIER N 01/03768
ARRÊT DU 22 MARS 2002 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N 3 , 6 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 22 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 9EME CHAMBRE du 04 OCTOBRE 2001, (C0023600160). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : La Société MARBRERIE L. BARBIER Siège social 13 Esplanade Auguste Perret 94320 THIAIS PREVENUE, APPELANTE, REPRESENTEE par Maître Hervé CREN, Avocat au barreau de Paris (A 60) LE MINISTÈRE PUBLIC : NON APPELANT, DEBOUZA X... épouse BEN Y..., ... par Maître BEKEL Halim, avocat au barreau de Seine Saint Denis, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Z..., Madame GERAUD A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et auprononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : La Société MARBRERIE L. BARBIER est poursuivi pour avoir à THIAIS et sur le territoire national, entre le 30 septembre 1999 et le 3 décembre 1999, en tout cas depuis temps non prescrit, commis le délit de contrefaçon en copiant un monument funéraire dont elle ne détenait pas les droits d'exploitation, au préjudice de Madame BEN Y.... LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a débouté X... DEBOUZA de sa demande en contrefaçon de dessins et modèles dirigée contre la SARL MARBRERIE L. BARBIER, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 452 du Code de procédure pénale, a laissé les dépens à la charge de la partie civile. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame DEBOUZA X..., le 12 Octobre 2001, S.A.R.L. SOCIETE MARBRERIE L. BARBIER, le 12 Octobre 2001 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 FEVRIER 2002, les parties étaient représentées par leur conseil ; Ont déposé des conclusions :
Maître CREN, Avocat de la société prévenue ; Maître BEKEL, Avocat de la partie civile ; DEBOUZA X... épouse BEN Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur Z... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Maître BEKEL, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LAUDET, avocat général, en ses observations ; Maître CREN, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 22 MARS 2002 A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. . DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la partie civile et de la société prévenue, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : X... DEBOUZA épouse BEN Y... exerce une activité de pompes funèbres sous le nom commercial Pompes funèbres
musulmanes Nahdj El Istiqbal et elle détient les droits d'exploitation sur certains modèles de monuments funéraires notamment un modèle portant la référence 551225 déposé à l'INPI à Paris le 9 février 1999, publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle sous le n°99/16 le 6 août 1999, droits d'exploitation qui lui ont été cédés par la société Memostel, 1 rue du Progrès à Wittenheil (68270) suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 1998 ; Ayant fait constater par un huissier de justice que la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL avait réalisé, entre le 30 septembre 1999 et le 3 décembre 1999, un monument funéraire posé au cimetière parisien de Thiais, qui est la copie servile d'un monument dont elle détient les droits exclusifs, elle l'a fait citer directement pour contrefaçon devant le tribunal correctionnel ; Par le jugement déféré, les premiers juges ont débouté la partie civile au motif que que l'action de X... DEBOUZA, épouse BEN Y... était dirigée exclusivement contre la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL, personne morale et que les dispositions de l'article 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoyaient pas la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales ; X... DEBOUZA, épouse BEN Y..., partie civile représentée par son avocat, demande à la Cour de retenir la responsabilité de la société prévenue sur le fondement des articles L.521- 4 et L521-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et reprenant par voie de conclusions les demandes formées devant le tribunal de grande instance, elle sollicite la condamnation de la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL à lui payer les sommes suivantes : -80.000 F (soit 12.195,92 euros) au titre du préjudice économique, concurrence déloyale et dépréciation des modèles, -60.000 F (soit 9.146,94 euros à titre des dommages-intérêts, pour atteinte à son monopole d'exploitation -10.000 F ( soit 1.524,49 euros) en application des dispositions de
l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Le ministère public s'en rapporte à la justice ; La SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL représentée par son avocat demande à la Cour, par voie de conclusions, de constater qu'à défaut d'appel du jugement par le ministère public la décision de relaxe est devenue définitive et elle réclame la somme de 2.000 euros pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; à titre subsidiaire, elle soutient que la partie civile a subi un préjudice purement théorique, qui ne saurait être supérieur à 1 euro et conclut au débouté de la demande de la partie civile présentée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; SUR CE Considérant que l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la Cour des intérêts civils ; Qu'en conséquence, malgré la décision des premiers juges sur l'action publique, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; Considérant que X... DEBOUZA,, épouse BEN Y... établit, par les pièces qu'elle verse à son dossier, qu'elle est titulaire des droits d'exploitation sur le modèle de monument funéraire portant la référence 551225, déposé à l'INPI à Paris le 9 février 1999, publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle sous le n°99/16 le 6 août 1999, droits qu'elle a acquis de la société Memostel suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 1998 ; qu'elle a fait constater par Me Jean-Gabriel Gros, huissier de justice, le 28 février 2000 que la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL avait le 25 novembre 1999, posé un monument funéraire au cimetière parisien de Thiais, qui est la copie servile d'un monument dont elle détient les droits exclusifs ; Considérant que les faits ne sont pas contestés par la société prévenue qui prétend qu'elle a de
bonne foi mais en vain, essayé de rechercher qui était le titulaire des droits d'exploitation du modèle qu'elle a copié ; que la Cour constate que dans ses écritures devant le tribunal correctionnel (conclusions page 2), la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL indiquait qu'elle savait que le modèle était protégé, mais qu'elle avait recherché en vain le titulaire des droits et qu'elle a passé commande du monument le 13 septembre 1999 pour un prix de 22.500 F ; Considérant qu'en l'espèce, les faits de contrefaçon de dessin ou de modèle sont établis dans tous leurs éléments matériels ; que la société prévenue ne peut pas soutenir sa bonne foi, même si elle déclare avoir recherché, en mai 1999, le titulaire des droits d'exploitation dudit modèle, dès lors qu'à la date du 13 septembre 1999 à laquelle elle a passé commande du monument funéraire, le modèle concerné était régulièrement déposé à l'INPI, et avait fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; que la partie civile avait fait connaître à l'INPI qu'elle venait aux droits de la Société Memostel. Considérant qu'aux termes de l'article L521-5 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 5 février 1994, les personnes morales pouvant être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies à l'article L. 521-4 du présent code, il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges et de constater que l'infraction visée à la prévention est imputable à la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER. Considérant que la Cour, qui a trouvé dans les pièces produites au débat, le contrat de cession des droits d'exploitation de six créations artistiques et d'un lot d'objets funéraires divers, pour la somme de 120.000 F, et la facture d'un modèle de tombeau proposé par la société prévenue, possède les éléments suffisants pour fixer à la somme de 5.000 euros l'intégralité des préjudices résultant directement pour la partie
civile, de l'exploitation frauduleuse du modèle de tombeau lui appartenant ; Qu'il convient donc de condamner la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL à payer à X... DEBOUZA, épouse BEN Y..., la somme de 5.000 eurosà titre de dommages-intérêts ; Considérant que la demande d'une somme de 1524,49 euros, formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles est justifiée dans son principe, mais doit être ramenée à la somme de 1.000euros ; Considérant que l'action en dommages-intérêts n'est ouverte au prévenu relaxé par l'article 472 du Code de procédure pénale, que contre la partie civile qui a mis l'action publique en mouvement de façon fautive ; que la Cour ayant estimé que l'infraction visée à la prévention était établie, il convient de débouter la Société MARBRERIE L.. BARBIER de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de la société prévenue et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels de la partie civile et de la société prévenue, INFIRMANT le jugement entrepris sur l'action civile, CONDAMNE la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL à payer à X... DEBOUZA, épouse BEN Y... 1°/ la somme de 5.000euros à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices qu'elle a subies et 2°/ celle de 1.000euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Déboute la SOCIÉTÉ MARBRERIE L. BARBIER SARL de ses demandes formées en cause d'appel ; Condamne la SOCIETE MARBRERIE L.BARBIER aux dépens de l'action civile. LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
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