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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-40.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.489

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Fiat X... France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat X... France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., employée de la société Fiat X... depuis le 4 février 1974, a été licenciée le 24 septembre 1990 ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte le 1er octobre 1990 et a saisi le 2 septembre 1993 la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé du motif économique invoqué ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formé le 19 janvier 1996 par M. Y..., avocat, au nom de Mme Z..., contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 novembre 1995, était annexé un pouvoir spécial de cette dernière ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme Z..., la cour d'appel a considéré qu'en ne dénonçant pas dans le délai légal le reçu pour solde de tout compte établi le 1er octobre 1990 pour paiement de salaires, accessoires de salaires et "toutes indemnités quels qu'en soient la nature ou le montant qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail", la salariée avait nécessairement envisagé les indemnités et dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture du contrat et renoncé sans ambiguïté à les réclamer ; Qu'en statuant ainsi, alors que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et que seule une transaction signée après le licenciement, comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Fiat X... France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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