Tribunal Administratif de Paris, 11 octobre 2024. 2424243
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2424243
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par
Me Siran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son arrêté de transfert vers la Suède est susceptible d'être exécuté à tout moment et qu'elle risque de perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information de l'Etat membre requis avant le délai d'expiration du délai de transfert initial, en méconnaissance de l'article 9.2 du règlement européen UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 29 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2424283 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 modifié de la Commission du 2 septembre 2003, modifié ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Siran, pour Mme A, qui reprend la même argumentation que précédemment et soutient, en outre, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les observations de Me El Assad, substituant Me Termeau, pour le préfet de police.
Une note en délibéré, a été produite le 9 octobre 2024, par Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante afghane née le 21 septembre 1994, a présenté une demande d'asile le 18 octobre 2023. Un autre Etat membre étant responsable de sa demande d'asile, elle s'est vue notifier un arrêté de transfert le 11 janvier 2024. Mme A s'est présentée, selon ses dires, à la préfecture, le 4 septembre 2024 en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Elle a été convoquée en vue de l'exécution de son arrêté de transfert le 24 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. En raison du refus d'enregistrement de sa demande d'asile, Mme A est susceptible d'être transférée aux autorités suédoises et se trouve ainsi exposée à un risque d'éloignement. Ainsi, l'exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
8. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / () ". Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre II du présent règlement () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la France n'est pas devenue responsable de sa demande d'asile en raison de son placement en fuite le 13 mars 2024. Compte tenu du refus catégorique d'embarquer de Mme A en vue de sa remise aux autorités suédoises et de sa soustraction intentionnelle à son transfert, tel que constaté par le procès-verbal du 13 mars 2024 réalisé par un agent de police judiciaire, ainsi que de la notification, le même jour, de son placement en fuite aux autorités suédoises tel qu'établi par l'extrait Dublinet versé au dossier par le préfet de police, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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