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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 juin 2024. 2407338

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407338

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 10 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'erreur de droit ; - il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ; - il est entaché d'un défaut de base légale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit la décision attaquée et des pièces complémentaires le 11 juin 2024, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport : - les observations de Me Lantheaume pour Mme A, non présente, qui s'en rapporte à ses écritures ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 3 décembre 1985, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a astreinte à résider dans la commune de Bobigny pour une durée de 45 jours ont été annulés par le jugement n° 2405365 du 31 mai 2024 du Tribunal administratif de Montreuil. Dès lors le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté en litige doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Lantheaume la somme de 800 euros au titre de ces dispositions, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l'assignation à résidence de Mme A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume une somme de 800 euros dans les conditions prévues au point 6. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La magistrate désignée, N. Syndique La greffière, C. Le Ber La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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