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Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-41.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.937

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Ambulances Coquery, dont le siège social est à Milly-la-Forêt (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Thierry X..., demeurant à Maisse (Essonne), route de Buno Bonnevaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Les Ambulances Coquery, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 5 février 1986 en qualité de chauffeur ambulancier par Les Ambulances Coquery ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 8 décembre 1987, pour avoir refusé d'assurer son service de garde ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (confirmatif) attaqué (Paris, 16 mars 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui constatait que le refus, par M. X..., d'assurer son service de garde rendait difficile pour l'entreprise la poursuite des relations de travail, ne pouvait, pour dire que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave, relever que M. X... avait averti l'employeur de son refus en donnant un motif de légalité totalement erroné et inopérant ; qu'elle a ainsi refusé de tirer les conséquences légales de ses proprs constatations et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que le salarié avait pu se méprendre sur la règlementation applicable, la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié d'assurer son service ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Ambulances Coquery, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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