Cour d'appel, 28 novembre 2002. 2001/01942
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01942
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
4ème chambre - ARRET N°01/01942 du 28/11/02 X... et Cie-SARL LE YACHTMAN c/ SYND. COPR. RESIDENCE LE BRITTANY SA AXA ASSURANCES I - Exposé préalable :
La société en nom collectif X... et Compagnie, est propriétaire du lot n°1 de la copropriété "Résidence Le Brittany" à Roscoff, où elle y exploite un hôtel à l'enseigne "Le Brittany".
Une société à responsabilité limitée "Le Yatchman" exploite en location gérance le restaurant de cet hôtel.
En 1992-93, des infiltrations d'eau se sont produites dans les locaux du rez -de-chaussée du fait d'un défaut d'étanchéité d'une toiture en terrasse. Ces désordres ont persisté jusqu'à ce que des travaux de réfection soient mis en oeuvre, fin 1995 début 1996.
Si le préjudice matériel a été indemnisé, un différend a subsisté sur l'évaluation des préjudices économiques et, par ordonnance de référé du 17 mars 1998, M. Y... expert, a été désigné. Il a déposé son rapport le 13 novembre 1998.
Par actes des 24 et 30 mars 1999, la SNC X... & Compagnie et la SARL Le Yatchman ont assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brittany et la compagnie d'assurance AXA devant le Tribunal de Grande Instance de Morlaix en paiement des sommes de 126 847 francs et 124 591 francs respectivement, outre des dommages-intérêts et les frais de procédure.
Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal, considérant que Monsieur X..., gérant de la SNC, avait été investi d'une délégation aux fins d'exécution des travaux et avait tardé à les mettre en oeuvre, a : -Débouté la SNC X... & Compagnie et la SARL Le Yatchman de l'ensemble de leurs demandes ; -Rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la compagnie AXA ; -Condamné la SNC X... & Cie et la SARL Le Yatchman à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le
Brittany la somme de 5 000 francs et à la compagnie AXA la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles.
La SNC X... et Compagnie et la SARL Le Yatchman ont déclaré appel de ce jugement le 19 février 2001.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 16 avril 2002 pour le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brittany - le 19 juillet 2002 pour la SNC X... et Compagnie et la SARL Le Yatchman - le 9 septembre 2002 pour la compagnie d'assurance AXA.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2002.
*** II - Motifs : 1°- Sur la communication de pièces du 9 octobre 2002 :
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 132 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats en première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
En l'espèce, par bordereaux du 9 septembre 2002, la Compagnie AXA a communiqué six pièces et le Syndicat des copropriétaires a communiqué les mêmes à l'exception de la dernière. Les six pièces dont s'agit avaient déjà été versées aux débats en première instance par AXA le 14 juin 2000 et il n'a à aucun moment en cause d'appel été demandé qu'elles soient à nouveau communiquées.
La SNC X... & Cie et la Sarl Le Yatchman ont elles-même communiqué en cause d'appel sous le n°5 de leur bordereau récapitulatif le procès-verbal d'A.G. du 10 août 1995 et font aussi
état dans leurs conclusions du procès-verbal d'A.G. du 5 février 1994 (constat de Me Legrand, huissier).
Les lettres à M.Riou ne sont que des envois à l'expert des procès-verbaux d'assemblées générales.
En réalité il ne s'agit pas de pièces nouvelles et toutes les parties ont pu en débattre utilement. Elles ne seront pas écartées des débats. *** 2°- Sur la responsabilité :
Par lettres recommandées des 23 février et 28 mars 1995, la SNC X... & Cie a rappelé au syndic de la copropriété la nécessité des travaux de réfection à raison d'infiltrations affectant une toiture terrasse, partie commune dont il n'est pas contesté que la copropriété devait l'entretien.
Elle a fait valoir devant M. Y..., expert, des pertes de nuitées pour la chambre n°109, de demi-pension et de séminaires en 1995.
Pour sa part, la SARL "Le Yatchman" a invoqué devant cet expert des pertes d'exploitation pour cette même année 1995.
Les préjudices invoqués trouvent donc leur origine dans la persistance pendant l'année 1995 de désordres liés aux infiltrations, en l'absence de travaux.
Si la lecture du constat en date du 5 février 1994 de Me Legrand, huissier de justice, reprenant le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété de la Résidence Le Brittany, peut prêter à discussion à raison de sa mauvaise présentation, il apparaît qu'au-delà de procédure judiciaire en cours, il a été voté une 6ème résolution sur une proposition de la SOBRETEC au titre de l'entretien classique de la copropriété dans laquelle des désordres d'étanchéité devaient être résolus dans les meilleurs délais.
Les propositions de la SOBRETEC ont été adoptées à la majorité de 2 061/2 427 tantièmes et l'assemblée décidait à l'unanimité que ces
travaux seraient à entreprendre sans délai, soit sans attendre les deux mois.
Une commission a été élue pour prendre les décisions qui s'imposaient au mieux des avantages de la copropriété. M. Jean-Paul X..., gérant de la société copropriétaire et présent en cette qualité, a été élu commissaire avec un M. Le Z....
Cette délégation, conforme aux dispositions de l'article 25 a) de la Loi du 10 juillet 1965 et de l'article 21 du décret du 17 mars 1967,chargeait ces deux personnes d'une mission pour le moins d'études de devis, de choix d'entreprises et leur permettait de prendre des décisions de nature à engager les travaux visant à remédier aux problèmes d'étanchéité constatés dans l'immeuble.
Si aucun montant de dépense maximale n'avait été fixé le 5 février 1994, force est de constater que les commissaires n'ont pas réclamé cette autorisation et que ce ne sera que le 25 juin 1995 qu'une proposition sera faite par l'entreprise Bihannic pour la réfection de la terrasse du premier étage au prix de 170 017,87 francs HT, démonstration d'une lenteur excessive de la "commission ad hoc" créée pour agir d'urgence près de quinze mois plus tôt.
Or, il n'est justifié d'aucune diligence de la part de ces commissaires, l'un d'entre eux, par ailleurs gérant de la SNC X... & Cie, protestant au bout d'un an, les 23 février et 28 mars 1995 auprès du syndic "Castel Transactions" de la persistance de ces infiltrations.
Les préjudices dont il est demandé réparation étant la conséquence non des fuites mais du retard apporté à engager les travaux pour y remédier ,c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que le préjudice de la SNC X... & Cie résultait de sa propre carence par le biais de son représentant légal et que celui de la SARL Le Yatchman trouvait son origine dans la faute exclusive d'un ou
de tiers par rapport aux intimés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SNC X... & Compagnie et la SARL Le Yatchman de leurs demandes.
[**][*
La compagnie AXA n'a pas repris en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de la totalité des frais engagés à l'occasion de cet appel et, outre les 762,25 euros (5 000francs) prévus par les premiers juges, il leur sera à chacun alloué de ce chef une somme identique en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*][**] Par ces motifs, La Cour :
- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, condamne la SNC X... & Compagnie et la SARL Le Yatchman à payer les sommes de : [*SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS et 25 centimes (762,25 euros) au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le Brittany ; *]SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS et 25 centimes (762,25 euros) à la SA AXA Assurances ; en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamne la SNC X... & Compagnie et la SARL Le Yatchman aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Aboville, de Moncuit-Saint-Hilaire et Le Callonnec, avoués , et de la S.C.P. Yvonnick Gautier, avoué, pour les sommes dont elles n'auraient pas reçu provisions.
Le Greffier,
Le Président,
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