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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.036

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., concessionnaire Fiat, exerçant sous l'enseigne Lavalley Auto, demeurant à Tourlaville (Manche), zone industrielle des artisans, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre-section civile et commerce), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant à Cherbourg (Manche), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Gaunet, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 août 1990, Me Foussard avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 19 janvier 1989 au profit de M. Y... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; Et attendu que le pourvoi est abusif et que, compte tenu du désistement il y a lieu de modérer le montant de l'amende ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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