Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4M
N° MINUTE :
24/00465
DEMANDEUR :
[G] [Y]
DEFENDEURS :
Société AFRICA VOYAGES
Société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT
[M] [N]
[X] [W] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
66 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS
comparant en personne assisté par Monsieur [O] [P], curateur
DÉFENDEURS
Société AFRICA VOYAGES
RUE DE LA SAVONNERIE
11 A 13
76000 ROUEN
non comparante
Société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT
14 AV DE L’OPERA
75001 PARIS
non comparante
Madame [M] [N]
334 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS
non comparante
Monsieur [X] [W] [F]
4 RUE DES HIPPOCAMPE
56520 GUIDEL
dispensé de comparaître (article R.713-4 du Code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2023, M. [G] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Suite à un recours formé contre la décision de recevabilité de la commission, ce dossier a été déclaré recevable par le juge des contentieux de la protection par jugement du 30 janvier 2024.
Le 10 avril 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [G] [Y], qui l'a contesté le 13 avril 2024 suivant cachet de la poste en sollicitant la vérification des créances suivantes :
- les créances référencées " loyers appartement impayés " et " loyers chambres impayés " détenues par M. [X] [W] [F] ;
- la créance référencée T0032500 détenue par la société AFRICA VOYAGES ;
- la créance référencée " prêt personnel " détenue par Mme [M] [N] ;
- la créance référencée " ICDHR1 " détenue par la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT - HR21.
Par courrier du 17 mai 2024 reçu au greffe le 14 juin 2024, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en vérification de ces deux créances, et les parties ont été convoquées devant lui à l'audience du 16 septembre 2024.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, M. [X] [W] [F] a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 3 juillet 2024, au terme duquel il fait savoir que M. [G] [Y] reste débiteur à son égard au titre de la location du logement dont il est le bailleur à hauteur de 7200 euros correspondant à 6 loyers de 1200 euros impayés sur l'année 2023.
À l'audience du 16 septembre 2024, M. [G] [Y], comparant en personne assisté par son curateur M. [O] [P] - une mesure de curatelle ayant été ouverte à son égard en cours de procédure par jugement du 21 juin 2024 -, sollicite du juge :
- qu'il fixe à la somme de 7200 euros sa dette à l'égard de M. [X] [W] [F] en lieu et place des deux dettes mentionnées dans l'état détaillé des dettes, qui correspond à 6 loyers de 1200 euros impayés ;
- qu'il écarte de la procédure sa dette à l'égard de la société AFRICA VOYAGES, celle-ci ayant été remboursée ;
- qu'il écarte de la procédure sa dette à l'égard de Mme [M] [N], celle-ci ayant été annulée ;
- qu'il fixe à la somme de 19 980,82 euros sa dette à l'égard de la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT - HR21, conformément à la reconnaissance de dette qu'il a signée le 5 avril 2023.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur et par son curateur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation. Il en est ainsi, notamment, du courrier reçu de la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT - HR21, qui n'a pas justifié avant l'audience que M. [G] [Y] et son curateur en avaient bien eu connaissance.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, M. [G] [Y] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Il convient à présent d'examiner tour à tour les créances contestées par M. [G] [Y].
a. concernant les créances détenues par M. [X] [W] [F]
En l'espèce, M. [X] [W] [F] et M. [G] [Y], assisté par son curateur, s'accordent sur le fait que le premier demeure créancier du second au titre d'une seule et unique créance d'un montant de 7200 euros, correspondant à 6 loyers de 1200 euros demeurés impayés.
Il convient par conséquent de fixer, pour les besoins de la présente procédure, la créance détenue par M. [X] [W] [F] à l'encontre de M. [G] [Y] à la somme de 7200 euros au titre des loyers impayés (cette créance unique devant être inscrite en lieu et place des deux créances référencées " loyers appartement impayés " et " loyers chambres impayés " qui figuraient dans l'état détaillé des dettes).
b. concernant la créance référencée T0032500 détenue par la société AFRICA VOYAGES
En l'espèce, la société AFRICA VOYAGES n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, M. [G] [Y] assisté par son curateur conteste être encore redevable de quelque somme que ce soit à son égard, en indiquant que cette dette a été remboursée - sans qu'il appartienne à la présente juridiction d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions, en l'absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d'écarter la créance référencée T0032500 détenue par la société AFRICA VOYAGES du passif de la présente procédure.
c. concernant la créance référencée " prêt personnel " détenue par Mme [M] [N]
En l'espèce, Mme [M] [N] n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
M. [G] [Y], assisté par son curateur, conteste de son côté être encore redevable de quelque somme que ce soit à son égard, en indiquant que cette dette a été annulée - sans qu'il soit nécessaire, à nouveau, d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions, en l'absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d'écarter la créance référencée " prêt personnel " détenue par Mme [M] [N] du passif de la présente procédure.
d. concernant la créance référencée " ICDHR1 " détenue par la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT - HR21
En l'espèce, la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT - HR21 n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation (faute pour elle d'avoir justifié que M. [G] [Y] et son curateur avaient bien eu connaissance de son courrier, en adressant au greffe avant l'audience les avis de réception signés par ceux-ci). Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, M. [G] [Y], assisté par son curateur M. [O] [P], reconnaît être débiteur à son égard à hauteur de la somme de 19 980,82 euros correspondant au montant de la reconnaissance de dette qu'il a signée le 5 avril 2023.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer pour les besoins de la présente procédure la créance référencée " ICDHR1 " détenue par la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT - HR21 à la somme de 19 980,82 euros.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [G] [Y] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure :
- la créance détenue par M. [X] [W] [F] à l'encontre de M. [G] [Y] à la somme de 7200 euros au titre des loyers impayés (cette créance unique devant être inscrite en lieu et place des deux créances référencées " loyers appartement impayés " et " loyers chambres impayés " qui figuraient dans l'état détaillé des dettes) ;
- la créance référencée " ICDHR1 " détenue par la société INTERNATIONAL INSTITUTE FOR INNOVATION IN COMPETENCY DEVELOPMENT - HR21 à la somme de 19 980,82 euros ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure :
- la créance référencée T0032500 détenue par la société AFRICA VOYAGES ;
- la créance référencée " prêt personnel " détenue par Mme [M] [N] ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [Y], à son curateur M. [O] [P], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de M. [G] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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