Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/06469 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3PC
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C], [B] [K]
C/
[I] [J] [P] [S] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C], [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [J] [P] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [K] et Madame [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 12] (91) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants majeurs et autonomes financièrement :
- [R] [K] né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 9] (91),
- [D] [K] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9] (91).
Par acte en date du 25 novembre 2022, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [I] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 11] sans indiquer le fondement du divorce.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2023 à laquelle Monsieur [C] [K] était présent et assisté de son conseil. Madame [I] [S] régulièrement citée à étude n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L'orientation de la procédure a été discutée avec l’époux et son conseil.
Concernant les mesures provisoires, Monsieur [K] a sollicité :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,
- Prise en charge par moitié du crédit portant sur l’appartement de [Localité 12] (bien commun actuellement en location),
- Perception par moitié par chacun des époux des loyers perçus sur l’appartement de [Localité 12] (bien commun actuellement en location),
- Perception par moitié par chacun des époux des loyers perçus issus de la location de deux box (biens communs).
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023, le juge a pris la décision suivante :
CONSTATONS la résidence séparée des époux (l’époux réside [Adresse 13] à [Localité 10] (91) ; l’épouse réside [Adresse 6] (91),
ATTRIBUONS à Madame [I] [S] la jouissance du domicile conjugal située [Adresse 6] (91) et des meubles meublants,
DISONS que cette jouissance se fera à titre gratuit à compter de la date de la présente ordonnance,
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière suivante :
- Chacun des époux prendra à sa charge la moitié de la mensualité de remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la [8] pour l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] actuellement loué à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS que chacun des époux recevra la moitié du loyer réglé par les locataires de l’ appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] (91) à compter de la date de la présente ordonnance,
DÉBOUTONS Monsieur [C] [K] de sa demande relative aux deux boxs loués en l’absence d’élément suffisant permettant de les identifier,
Et statuant sur l'orientation de la procédure
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 16 mai 2023 pour conclusions de Monsieur [C] [K] sur le fond du divorce,
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
DISONS que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2023 puis par Commissaire de Justice le 21 juin 2023, Monsieur [K] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce des époux [S] / [K] en application des dispositions de l'article 237 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] / [K], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
DIRE que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de séparation du couple soit au 15 septembre 2022, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
ORDONNER de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 10 octobre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024.
A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
SUR LE FOND :
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Monsieur [C] [K] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’une année au jour du jugement.
A l’appui de cette allégation, Monsieur [C] [K] produit une attestation de son épouse indiquant une cessation de communauté de vie depuis le 15 septembre 2022.
Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la situation financière des parties :
Monsieur [C] [K] est employé communal. Il a perçu en 2021 un salaire mensuel net de 2152,41 euros (25829/12). Il verse au débat le dernier avis d’impôt sur le revenu du couple.
Outre les charges de la vie courante, Monsieur [C] [K] déclare régler un loyer de 680 euros.
Madame [I] [S] est factrice. Elle a perçu en 2021 un salaire mensuel net de 1740,66 euros (20888/12). Il est versé au débat le dernier avis d’impôt sur le revenu du couple.
Outre les charges de la vie courante, Madame [I] [S] occupe le domicile conjugal sur lequel il n’existe aucun crédit immobilier selon les déclarations de l’époux.
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Monsieur [C] [K] et Madame [I] [S] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [I] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom “ [K] ”.
Madame [I] [S] perdra l’usage du nom “ [K] ” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de l’article 262-1 du code civil, Monsieur [C] [K] demande que la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, soit fixée au 15 septembre 2022.
Par les éléments produits aux débats, à savoir l’attestation de l’épouse non constituée, il est justifié que la cohabitation et la collaboration entre les époux ont cessé à la date du 15 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme ;
-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, ou compatible avec les dispositions du présent jugement, elle ne sera pas ordonnée.
SUR LES DÉPENS :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, c’est-à-dire à payer les frais de justice listés à l’article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la charge des frais exposés au titre des dépens sera partagée par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 6 septembre 1997 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 12] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [C], [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14]
ET
Madame [I] [J] [P] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 15 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [I] [S] perdra le droit d’usage du nom “ [K] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [I] [S] au paiement par moitié chacun des dépens,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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