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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00169

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7KG ----------------------- S.A.S. 100 PRESSION c/ [J] [X] ----------------------- DU 21 NOVEMBRE 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 NOVEMBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. 100 PRESSION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Christophe BIAIS membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 octobre 2024, à : Madame [J] [X] née le 25 Novembre 1998 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absente représentée par Me Hugo Tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 novembre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 9 septembre 2024, le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux a : - condamné la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [J] [X] la somme de 1.398,74 € à titre de rappel de paiement de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que la somme de 139,87 € au titre des congés payés y afférents - débouté Mme [J] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé - débouté la S.A.S 100 Pression de ses demandes - condamné la S.A.S 100 Pression à verser à Mme [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - condamné la S.A.S 100 Pression à verser à Mme [X] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - ordonné la rectification des documents en fin de contrat sous 15 jours après la mise à disposition du premier jugement - ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du Code de procédure civile - dit et jugé que les créances de nature salariale porte intérêt légal capitalisé à compter de la demande en justice - condamné la S.A.S 100 Pression à verser Mme [X] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La S.A.S 100 Pression a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la S.A.S 100 Pression a fait assigner Mme [J] [X] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens, subsidiairement, ordonner la consignation des sommes mises à la charge de la S.A.S 100 Pression par jugement dont appel entre les mains de Madame la Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle a bien apporté la preuve de l'absence d'heures supplémentaires et que rien ne permet de démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle ajoute que Mme [X] ne prouve pas l'existence d'un préjudice distinct et que par conséquent, le premier juge lui a à tort octroyé des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que sa situation financière s'est dégradée ces dernières années et que l'exécution provisoire du jugement aurait pour la société des conséquences financières manifestement excessives entraînant une cessation de paiement et le licenciement de ses salariés. Par conclusions du 6 novembre 2024, Mme [J] [X] sollicite le rejet des demandes de la S.A.S 100 Pression et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la S.A.S 100 Pression ne démontre pas l'existence de moyen sérieux de réformation de la décision, les premiers juges ayant appliqué la législation et apprécié les preuves apportées par la salariée et non contredites pas l'employeur, tant sur les heures supplémentaires impayées que sur la violation de l'obligation de sécurité et de l'exécution loyale du contrat de travail. Elle ajoute qu'elle ne fait pas plus la preuve de l'existence des conséquences manifestement excessives générées par l'exécution, puisqu'elle dispose des disponibilités nécessaires au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée. Elle expose que compte tenu des délais de jugement en appel, la consignation retarderait d'autant son indemnisation. L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, même si devant la juridiction du premier président, les parties se contentent de produire chacune leurs dernières conclusions de première instance sans produire les pièces figurant à leur bordereau, il ressort des seuls motifs de la décision déférée que le raisonnement formalisé par le conseil des prud'hommes n'est pas démonstratif, en ce qui concerne les prétentions indemnitaires fondées tant sur le non respect de l'obligation de sécurité et que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, puisqu'il est essentiellement affirmatif, de sorte qu'il ne peut être considéré que le conseil des prud'hommes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur ces points qui encourent la réformation devant la cour. Il en va autrement de la décision relative à la demande en paiement au titre des heures supplémentaires qui applique le raisonnement probatoire exigé par la jurisprudence de la Cour de cassation et qui analyse les pièces produites de part et d'autre. S'agissant des conséquences manifestement excessives, la S.A.S 100 Pression produit aux débats ses comptes annuels pour 2022 et 2023, le dernier exercice étant clôturé avec un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 72 971€, et un courrier de son expert comptable en date du 25 septembre 2024 qui mentionne que « toute sortie exceptionnelle de trésorerie compromettrait clairement la poursuite de l'activité de la société et serait de nature à entraîner une cessation de paiement car le passif exigible deviendrait supérieur à l'actif disponible. Des mesures de licenciement économique seraient alors indispensables car le maintien de l'effectif salarié actuel de 5 personnes serait impossible. ». Il en résulte que la S.A.S 100 Pression rapporte la preuve que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives en tant qu'irréversibles. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel sauf en ce qu'elle condamne la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [J] [X] la somme de 1.398,74 euros à titre de rappel de paiement de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que la somme de 139,87 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'occurrence la demande subsidiaire ne peut concerner que le chef de dispositif relatif au paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférent, or s'agissant d'aliments le texte pré-cité ne peut recevoir application. Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation de la S.A.S 100 Pression à ce titre. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Mme [J] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 9 septembre 2024 rendu par le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux sauf en ce qu'elle condamne la S.A.S 100 Pression en son représentant légal à verser à Mme [J] [X] la somme de 1.398,74 euros à titre de rappel de paiement de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que la somme de 139,87 euros au titre des congés payés y afférents, Déboute la S.A.S 100 Pression de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à consigner le rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et congés payés y afférent et à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [J] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [X] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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