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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 décembre 2024. 2407844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407844

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 24 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme. Il soutient que : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour en France : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de départ volontaire illégaux ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car il a remis son passeport aux forces de l'ordre ; En ce qui concerne la mesure d'astreinte : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2000, qui serait entré irrégulièrement en France le 25 mai 2022, a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Constatant qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 12 octobre 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a également assigné à résidence. Par le recours qu'il forme, M. D demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués : 4. Aux termes du I de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " () En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. / Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l'intérim. S'il est absent ou empêché, la suppléance ou l'intérim est exercé par le préfet délégué pour l'égalité des chances. () ". 5. D'une part, si M. E a été nommé préfet du Bas-Rhin par un décret du Président de la République du 10 octobre 2024, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il ait pris ses fonctions à la date de signature des arrêtés contestés, le 12 octobre 2024. Par suite, le poste de préfet du Bas-Rhin était vacant à cette date, de sorte que Mme C, préfète déléguée pour l'égalité des chances, était de droit compétente pour prendre la décision contestée. 6. D'autre part, par un arrêté du 9 octobre 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin par intérim a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, à l'effet de signer les arrêtés attaqués. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'assurait pas de permanence le 12 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 8. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 10. En l'espèce, M. D soutient que n'ayant pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas pu présenter d'observations à l'encontre de cette mesure et a donc été privé de la garantie du droit d'être entendu, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense. Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu présenter à l'administration préalablement à l'édiction de la décision en litige, qui aurait pu influer sur son sens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, à supposer même que l'intéressé n'ait effectivement pas été entendu, une telle irrégularité l'ait, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. D se prévaut uniquement de son implication dans le milieu associatif de l'Aube et d'une activité professionnelle très ponctuelle. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. D, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d'existence et de son insertion dans la société française, ne semblent pas suffisamment intenses pour qu'il soit fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes raisons, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si M. D fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Guinée, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun élément permettant d'étayer un risque actuel, personnel et direct en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. S'agissant de l'interdiction de retour en France : 17. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 19. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et le refus du délai de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peut pas être accueilli. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté portant assignation à résidence : S'agissant de l'assignation à résidence : 21. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs que M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 12 octobre 2024. Enfin, la préfète, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à quarante-cinq jours, n'était pas tenue de motiver le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 22. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement remis son passeport aux forces de l'ordre le 12 octobre 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, ce moyen devra être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la mesure d'astreinte : 23. En premier lieu, si les obligations de présentation aux services de police et de présence au domicile présentent le caractère de décisions distinctes de l'assignation à résidence dont elles procèdent, l'obligation de motivation exigible à l'égard des mesures de police en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être regardée comme satisfaite dès lors que l'assignation à résidence est elle-même régulièrement motivée, sans que les mesures d'astreintes prises pour la mise en œuvre de l'assignation à résidence aient à faire l'objet d'une motivation spécifique. 24. Comme exposé au point 21 du présent jugement, l'assignation à résidence dont M. D fait l'objet comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré ce que la décision portant mesure d'astreinte attaquée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 25. En second lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 26. Les obligations complémentaires dont est assortie l'assignation à résidence, et parmi lesquelles figure l'obligation de se présenter régulièrement aux services de police, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent, à savoir garantir une représentation de l'étranger soumis à une mesure d'éloignement du territoire, et ne doivent pas porter une atteinte non nécessaire à la liberté d'aller et venir. 27. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. D est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, au sein duquel sa résidence habituelle est située, pour une durée de quarante-cinq jours. Il est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis hors jours fériés à 14h00 à la Direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence prononcée à son encontre sont injustifiées, qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 12 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence formulées par M. D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La magistrate désignée, V. KlipfelLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité0

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