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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-40.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.572

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant La Roche, Vigneux de Bretagne, 44360 Saint-Etienne de Montluc, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Installations frigorifiques climatisation "IFC", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu Texier, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Installations frigorifiques climatisation "IFC", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1re décembre 1994), M. X... a été engagé le 2 mai 1991 par la société Installations frigorifiques climatisation, en qualité d'agent commercial; qu'il a été licencié le 25 février 1992; que contestant le mode de calcul de ses commissions, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de commissions alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de rechercher la commune intention des parties; que le contrat de travail stipulait que les commissions seraient de "7 % sur les marges de 30 %", mais aussi que la rémunération serait calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes; que la lettre d'embauche stipulait que la commission serait de 5 à 7 % suivant les marges des affaires traitées; que la cour d'appel ne pouvait donc qualifier de claire et précise une clause du contrat dont l'ambiguïté naissait du rapprochement avec une autre clause du même contrat, ainsi qu'avec une autre clause de la lettre d'embauche; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a fait ressortir que la clause du contrat de travail fixant le montant des commissions était dépourvue de toute ambiguïté et se suffisait à elle-même ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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