Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 256
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 9 NOVEMBRE 10 HEURES
Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2016 à 16 heures 58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
-X...
née le 16 Novembre 1957 à RANGPUR (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Vu l'appel formé le 07 novembre 2016 à 15 heures 10 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31).
A l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier greffier, avons constaté l'absence de X...
Avons entendu :
- le représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31)
Maître Régis CAPDEVIELLE, avocat commis d'office, représentant X... et qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ;
M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de Madame ROUF Rukhsana entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ;
Vu l'article L 554-1 du CESEDA ;
Vu les articles L 513-1 et suivants du même code ;
Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être infirmée ;
Attendu que le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'éventuelle insuffisance des diligences de l'administration en vue de parvenir au départ de l'étranger ;
qu'en l'espèce l'administration a effectué des diligences suffisantes à destination du pays destinataire, à savoir MALTE ; qu'en effet contrairement à ce qui a été retenu par le JLD, c'est Mme ROUF qui a refusé d'embarquer à la date initialement prévue du 19 octobre (PV de la PAF du 19/ 10 à 7 H 30) ; ; que dès le 24 Octobre (le 22 et le 23 étant un samedi et un dimanche) l'administration a engagé les démarches qui ont permis de retenir une place sur un avion le 7/ 11, après organisation du vol par le service spécialisé du ministère de l'intérieur ; que le délai de 11 jours, compte tenu du refus d'embarquer, n'apparaît pas excessif ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ;
Attendu que Mme ROUF indique ne pas vouloir quitter le territoire, bien que la destination fixée, Malte, présente toutes garanties de sécurité ; ; qu'elle ne dispose pas d'une résidence fixe en France ; qu'elle est sans emploi et sans famille ; qu'elle ne peut donc bénéficier d'une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 05 Novembre 2016 ;
Ordonne le maintien en rétention de X... pour une durée supplémentaire de vingt jours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers, à X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER, L. PARANT
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